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Textes et résumés disponibles
New Richmond et les défis de la diversification économique
Nicole Appleby
Maire de New Richmond
L'impact des fromages d'appellation d'origine contrôlée (AOC) en France
Nadine Ballot
Chargée de mission au Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière (France)
Les pactes ruraux au Québec cinq ans après
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Professeur à l'École nationale d'administration publique (ENAP)
Les pactes ruraux au Québec cinq ans après
Michel Belzil
Président de la Fédération québécoise des municipalités de 2001 à 2006
Une législation pour les produits du terroir : pour qui ? pour quoi ?
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L'exurbanisation : une réalité hétérogène avec des impacts et potentiels pour le développement des villages différenciés
Christopher R. Bryant
Spécialiste de la planification stratégique du développement local et communautaire en Amérique du Nord.
Comment la mondialisation néolibérale détruit les sociétés rurales : résistances et alternatives
Bernard Cassen
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Quand tout un village met la main à la pâte
Jean-Claude Côté
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Le nouveau paradigme de la ruralité : politiques publiques et gouvernance dans les pays de l'OCDE
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Le zonage comme instrument de régulation de la politique agricole
Guy Debailleul
Spécialiste des politiques agricoles, des systèmes économiques comparés et des politiques environnementales
Appellations et développement des alcools artisanaux
Robert Demoy
Propriétaire récoltant, cidrerie du Minot, Hemmingford
La reconversion d'un village
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La prise en compte du paysage : nouvelle composante du développement durable des collectivités
Gérald Domon
Professeur titulaire, Faculté de l'aménagement-architecture du paysage, Université de Montréal
Impact de la «Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles» à l'extérieur de la plaine de Montréal
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Professeur, Département des sciences humaines, Université du Québec à Rimouski
Quand tout un village met la main à la pâte
Vincent Gerardin
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En quoi consiste une décentralisation démocratique ?
Vincent Lemieux
Professeur de sciences politique à l'Université Laval
Nouvelle ruralité nouvelle urbanité et isolement
Thomas Martens
Consultant, Théma communication (Bonaventure) et membre fondateur du Cercle international gaspésien
Territoire zoné le village peut-il encore se développer?
Bernard Ouimet
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La reconversion économique dans la MRC du Granit
Gilles Pansera
Ex-commissaire industriel, Lac Mégantic
Gouvernance : le scandale de la bonne volonté
Gilles Paquet
Professeur émérite, Centre d'études en gouvernance, Université d'Ottawa
Chelsea le développement durable et le projet de MRC Bio
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Mot d'ouverture du président de Solidarité rurale du Québec
Jacques Proulx
Autonomie municipale et régionale
Robert Sauvé
Sous-ministre associé, ministère des Affaires municipales et des Régions
L'immigration en milieu rural : pas de recette miracle !
Michèle Vatz Laaroussi
Professeur titulaire, département de Service social, Université de Sherbrooke
Capital de risque et développement des produits du terroir
Dominique Vignola
Directeur général, Capital financière agricole.
Les projets territoriaux intégrés en Italie : bilan de l'expérience du Mezzogiorno
Catia Zumpano
Chercheuse, Institut national d’économie agricole, Italie
ATELIER 3 - OCCUPATION ET AMÉNAGEMENT
Territoire zoné, le village peut-il encore se développer ?
Territoire zoné, le village peut-il encore se développer?
Bernard Ouimet
Il a occupé des postes dans divers ministères et organismes du gouvernement du Québec, entre autres ceux de vice-président puis de président de la CPTAQ entre 1986 et 2004. Il a une formation en sociologie, en administration de la santé et en urbanisme.

Oui le village peut encore se développer et ce, dans le respect de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ainsi que des orientations gouvernementales en matière d'aménagement, relatives à la protection du territoire et des activités agricoles (Document complémentaire révisé, décembre 2001).

En ce qui concerne l'application de la Loi (LPTAA), le village peut continuer de se développer à trois conditions : qu'il n'y ait pas vraiment un espace approprié disponible dans la zone non agricole de la municipalité pour réaliser l'expansion souhaitée, que l'exclusion recherchée réponde effectivement à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité, de la MRC ou de la Communauté eu égard au schéma d'aménagement et finalement, que l'emplacement visé corresponde réellement au site de moindre impact en fonction des critères prévus à la Loi. Lors de la pondération des critères, la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture doit faire l'objet d'une attention particulière et ne pas se limiter au territoire de la municipalité lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération ou une région métropolitaine de recensement ou dans le territoire des Communautés métropolitaines de Montréal (CMM) et de Québec (CMQ). C'est normalement à ces conditions que le village, tout comme la ville d'ailleurs, peut continuer de prendre de l'expansion à même le territoire agricole, dans le cadre des règles du jeu actuelles.

Les orientations gouvernementales en matière d'aménagement apportent également un éclairage additionnel important en précisant clairement les objectifs et les attentes du gouvernement à l'égard des MRC, non seulement quant à l'empiètement d'un périmètre d'urbanisation en zone agricole, mais aussi quant à la planification de l'aménagement de l'ensemble de la zone agricole (annexe 1). Car, faut-il le rappeler, le zonage agricole ne dispense pas les MRC et les municipalités d'assumer leurs obligations découlant de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (annexe 2).

On a trop souvent tendance au Québec, pour des raisons qu'on peut comprendre d'un point de vue historique et culturel, à imputer au zonage agricole des problèmes qui relèvent normalement de l'aménagement du territoire, particulièrement dans un contexte où la révision des schémas d'aménagement et de développement (SAD) et l'adoption des règlements municipaux de concordance aux objectifs des schémas révisés avancent à pas de tortue… avec les conséquences que l'on connaît :

· Maintien de la pression sur la zone agricole, malgré des manifestations différentes selon que l'on se situe dans la zone agricole des grandes agglomérations urbaines (Communautés métropolitaines, agglomérations, villes-MRC, nouvelles grandes villes) ou à leur périphérie, ou dans les communautés rurales incluant les régions ressources;

· Prédominance d'un régime de traitement des demandes au cas par cas, au jour le jour et sans perspective, ce qui ne facilite pas toujours la cohérence et la prise en compte des effets globaux à long terme des demandes ponctuelles;

· Perpétuation d'un régime qui n'incite pas à l'implication et à l'engagement des instances municipales responsables de l'aménagement et du développement de leur territoire, ni au développement d'une vision d'ensemble et à long terme, préalable pourtant indispensable lorsqu'on souhaite une application plus souple de la Loi (LPTAA).

Au-delà du discours idéologique qu'on entend parfois et qui resurgit sporadiquement, au-delà de certaines critiques qui ne tiennent pas la route lorsqu'on les confronte aux résultats de l'ensemble des décisions de la Commission (CPTAQ), au-delà de certaines solutions préconisées sous le couvert de l' « occupation du territoire» et qui nous ramèneraient plusieurs années en arrière, les conséquences qui découlent de la situation actuelle ci-haut décrite m'apparaissent plus fondamentales pour l'intérêt public que ce qu'on invoque généralement pour critiquer le Loi ou son application.

Quoiqu'on en dise, le zonage agricole est une des grandes réalisations du Québec. Il s'est imposé comme une nécessité à la fin des années '70 et il demeure encore nécessaire aujourd'hui, malgré l'évolution du contexte et après plus d'un quart de siècle d'application. Cela dit, on doit pouvoir l'améliorer et lui permettre de continuer d'évoluer pour mieux tenir compte des enjeux actuels dans les grandes agglomérations urbaines et leur pourtour (l'étalement urbain et ses empiètements sur la zone agricole, souvent sur les meilleurs sols) et dans les communautés rurales dont plusieurs sont aux prises avec de sérieux problèmes de dévitalisation (décroissance démographique, exode des jeunes, difficulté de maintenir les services, pertes d'emplois, sous-utilisation de la zone agricole) et parfois même, de survie.

La façon d'occuper le territoire, la forme d'occupation préconisée, la manière d'agencer les activités dans la zone agricole, notamment pour éviter les conflits entre les différents usages, sont des questions qui relèvent de l'aménagement du territoire et de la gestion de l'urbanisation. Elles ont également des incidences majeures sur le territoire agricole et sur la pratique et le développement de l'agriculture, qu'on soit dans les grandes agglomérations urbaines ou dans leur pourtour, ou dans les milieux ruraux plus éloignés. Il faut donc s'interroger sur la manière qu'on aménage ou qu'on souhaite aménager le territoire pour garantir à long terme une base territoriale qui soit propice à la pratique et au développement des activités agricoles, tout en favorisant le développement durable des collectivités. Tel m'apparaît être le principal enjeu de toute réflexion pour « une occupation rationnelle, durable et harmonieuse du territoire », pour reprendre les mots de Solidarité rurale du Québec, dans son mémoire remis au ministère du Développement durable, de l'environnement et des parcs en mai 2005.


Cet équilibre entre la protection de la ressource (et l'environnement dans lequel elle est située) et le développement des collectivités ne peut être atteint sans la prise en considération des potentiels et des particularités de chacun des milieux et sans un plus grand engagement des instances concernées par l'aménagement et le développement de la zone agricole.

Dans ce contexte, comment peut-on contribuer à améliorer les choses? Sur quoi mettre l'accent pour avoir le plus d'impact, pour obtenir des résultats significatifs ou pour contribuer à un changement de dynamique susceptible de mieux protéger la ressource à long terme et le développement durable des collectivités?

Une approche plutôt pragmatique, axée sur l'action, conduit à quelques pistes de réflexion regroupées autour des trois points suivants :

1. la révision des schémas d'aménagement et l'adoption des règlements municipaux de concordance;

2. le recours aux dispositions de l'article 59 de la Loi (LPTAA) pour régler à long terme, de façon concertée et avec une vision d'ensemble, comme l'a fait la MRC Le Haut-Saint-François, ce qui apparaît comme étant le plus problématique actuellement : le résidentiel en zone agricole;

3. l'évolution de la Loi (LPTAA), notamment pour mieux tenir compte des enjeux et des caractéristiques de chacun des milieux et pour accroître l'implication et l'engagement des instances municipales responsables de l'aménagement et du développement de leur zone agricole : habiliter la Commission (CPTAQ) de manière à ce qu'elle puisse éventuellement conclure des ententes avec les MRC ou les Communautés métropolitaines, sur toute matière relative au contenu de la zone agricole, dans le cadre de sa mission, et en concertation avec le monde agricole.

Si l'on faisait des avancées significatives dans cette direction, on ne réglerait sans doute pas tous les problèmes mais il en resterait beaucoup moins! Chose certaine, on serait mieux outillé pour faire face aux enjeux et aux défis qui se profilent à l'horizon des prochaines années, tout en contribuant à faire évoluer les choses dans un domaine qui en a besoin.

1. D'abord, finir la révision des schémas d'aménagement et de développement (SAD) et procéder partout à l'adoption des règlements municipaux de concordance.

Rappelons que le gouvernement du Québec, après d'être doté de législations touchant différents aspects plus sectoriels de l'aménagement du territoire (les forêts, les terres publiques, les mines, les parcs, les biens culturels, la qualité de l'environnement et la protection du territoire agricole), adopta finalement la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en décembre 1979.
C'est en vertu de cette loi que les MRC ont été constituées et qu'elles ont entrepris l'élaboration des schémas d'aménagement. Les premiers schémas sont entrés en vigueur en 1985, mais la plupart d'entre eux l'ont été en 1987 et 1988. Comme la Loi prévoyait que les schémas élaborés par les MRC et les Communautés urbaines de l'époque devaient être révisés au plus tard cinq ans après leur entrée en vigueur, ce délai arriva à échéance en 1992 et 1993 pour la plupart d'entre elles. Qu'en est-il aujourd'hui, douze ou treize ans plus tard?

En mars 2006, seulement la moitié des MRC ayant une zone agricole disposent d'un schéma d'aménagement et de développement révisé en vigueur, conforme aux orientations gouvernementales (43 MRC sur 86)…

De plus, chaque municipalité est tenue, dans les 24 mois de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement, d'adapter son plan d'urbanisme et sa réglementation aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. Il s'agit de mesures de concordance obligatoires car à quoi servirait un schéma d'aménagement si les orientations et les objectifs qui y sont énoncés ne se traduisaient pas concrètement dans la réglementation locale?

Peu d'informations sont disponibles à ce sujet. Il semble que dans moins de 15% des MRC qui ont un schéma d'aménagement révisé en vigueur, la totalité des municipalités auraient adopté et mis en vigueur leurs règlements de concordance…

Même s'il y a des MRC qui peuvent être citées en exemple, ou qui sont bien engagées dans le processus de révision de leur schéma, il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble, il s'agit d'une opération qui a du plomb dans l'aile, qui accuse un retard considérable. Pendant ce temps, plusieurs demandes individuelles sont adressées à la Commission (CPTAQ) sans « filtrage » au niveau local, comme s'il n'y avait pas de schémas d'aménagement, comme s'il n'y avait pas d'orientations gouvernementales en matière d'aménagement… Dans ce contexte, le zonage agricole devient une proie facile ou un bouc émissaire par excellence car, au rythme où vont les choses, ce rôle (qui lui convient quand même assez bien) n'est pas prêt de disparaître!

Toutefois, ce qui m'apparaît encore plus grave, ce n'est pas que cette opération s'éternise ou soit devenue un peu « zombie », c'est que cette situation n'est pas dénoncée et qu'elle semble finalement convenir à tout le monde. N'est-il pas pour le moins étonnant qu'on subisse cette situation sans que des mesures appropriées soient prises pour forcer la finalisation de cette opération par des mesures incitatives ou autres. Pourquoi, par exemple, ne pas assujettir (ligne dure) ou bonifier (ligne douce) les subventions versées aux municipalités et aux MRC (exemple : subvention de base + 15%) dans les cas où les schémas d'aménagement et de développement des MRC sont révisés et en vigueur, après avoir passé le test de la conformité aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement? Il me semble qu'il y aurait une certaine logique à procéder ainsi et surtout, un signal clair quant à l'importance de finaliser une telle opération, si l'aménagement du territoire est une préoccupation du gouvernement.

Un schéma d'aménagement et de développement révisé et en vigueur caractérise la zone agricole en fonction des différents potentiels et ouvre la voie à des approches d'ensemble tel que le requiert, par exemple, les dispositions de l'article 59 de la Loi (LPTAA).


2. Ensuite, une fois le schéma d'aménagement et de développement révisé, recourir aux dispositions de l'article 59 de la Loi (LPTAA) pour régler de façon concertée, avec une vision d'ensemble et une perspective à long terme, le résidentiel en zone agricole.

Une MRC ou une Communauté métropolitaine peut soumettre une telle demande à la Commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles résidences pourraient être implantées en zone agricole. Ces demandes à portée collective peuvent porter sur des îlots déstructurés de la zone agricole ou sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, localisés dans des secteurs agricoles moins dynamiques identifiés au schéma d'aménagement ou à un projet de modification ou de révision d'un tel schéma.

En plus des critères usuels que la Commission doit considérer pour l'étude d'une demande d'autorisation, il est spécifié, pour la première fois dans la Loi, qu'elle doit également être satisfaite que l'autorisation recherchée traduise une vue d'ensemble de la zone agricole et s'inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles.

Ces dispositions ont été introduites dans la Loi en 1996, puis remaniées en 2001 pour les rendre plus opérationnelles. Une seule MRC s'en est prévalue jusqu'à maintenant, la MRC Le Haut-Saint-François. À la suite d'une démarche rigoureuse et orchestrée, cette MRC a obtenu l'autorisation de combler des espaces vacants situés dans 23 îlots déstructurés et la possibilité d'émettre plus de 335 permis de construction à des fins résidentielles sur des terrains actuellement vacants de dix hectares et plus, localisés dans l'affectation rurale de sa zone agricole (décision du 4 novembre 2005, au dossier #341291).

D'autres MRC pourraient s'engager dans cette voie, en continuité de la révision de leur schéma d'aménagement qui a donné lieu à une caractérisation de leur zone agricole. Contrairement au traitement au cas par cas, cette approche permet une gestion plus éclairée et plus cohérente de la fonction résidentielle sur l'ensemble du territoire d'une MRC. Les effets à long terme sont plus facilement évaluables et les règles du jeu deviennent enfin claires pour tout le monde.

Comme la plupart des critiques qu'on entend au sujet de l'application de la Loi concernent le résidentiel, là où les taux d'autorisation de la Commission sont nettement plus faibles (une demande sur deux, depuis plusieurs années), le climat pourrait sans doute s'améliorer s'il y avait une réelle volonté d'agir en s'engageant dans une telle démarche.


3. Puis, dans une perspective d'amélioration de la Loi (LPTAA), habiliter la Commission (CPTAQ) à conclure des ententes avec les MRC ou les Communautés métropolitaines, sur toute matière relative au contenu de la zone agricole, dans le cadre de sa mission et en concertation avec le monde agricole.

Si la Loi (LPTAA) devait continuer d'évoluer (les grands changements remontent à dix ans), il me semble que c'est dans cette direction qu'il faudrait aller, en continuité avec l'ouverture faite à l'article 59 de la Loi pour les demandes à portée collective (toutefois limitées au résidentiel), plutôt que vers une judiciarisation du processus décisionnel et le maintien d'un régime de traitement des demandes à la pièce où l'ad hoc et le cas par cas dominent encore après plus d'un quart de siècle d'application de la Loi, qui est pourtant, faut-il le rappeler, une loi de zonage!

Voilà ce qui m'apparaît être la plus grande lacune du régime actuel, en plus du fait que le cas par cas masque ou dilue les effets globaux à long terme des autorisations ponctuelles sur la zone agricole et la pratique de l'agriculture et surtout, n'incite pas les principaux acteurs responsables de l'aménagement et du développement de la zone agricole à s'impliquer ou à s'engager davantage.

Il faut permettre une voie alternative, et plus souple, au traitement des demandes à la pièce sans perspective ni vision à long terme. Dans l'application d'une loi de zonage où la cohérence des décisions est impérative (car l'incohérence se traduit par de l'injustice ou de l'iniquité), il est difficile d'être plus souple dans le traitement des demandes ponctuelles, n'étant pas toujours rassuré sur leurs effets d'entraînement à long terme.

De plus, l'expérience démontre clairement que c'est en travaillant de façon plus rapprochée avec les instances municipales (Communautés, MRC, municipalités) et agricoles (UPA) qu'on obtient les meilleurs résultats. On l'a constaté dans la révision des zones agricoles (1987-1992), opération majeure qui s'est soldée par la conclusion de 96 ententes avec les MRC et par un appui et un large consensus du monde agricole. On le constate également quand la Commission se déplace pour entendre les parties dans leur milieu et surtout, quand elle rencontre des instances municipales et agricoles pour discuter et échanger sur des problématiques relatives au zonage agricole et à l'application de la Loi.

Une fois le schéma d'aménagement et de développement (SAD) révisé conformément aux orientations gouvernementales, les ententes avec les MRC ou Communautés pourraient porter sur un ou plusieurs aspects de l'application de la Loi (sauf les exclusions de la zone agricole), selon l'intérêt et la volonté manifestés par ces instances. Les objets de l'entente donneraient lieu à une délégation, un peu à la manière dont procède la Commission (« Agricultural Land Commission ») chargée d'appliquer la loi sur la protection du territoire agricole en Colombie-Britannique (« BC's Land Commission Act »).

Cette possibilité de conclure des ententes avec les MRC ou Communautés permettrait de mieux prendre en compte les caractéristiques de chacun des milieux, faciliterait le dialogue avec les instances municipales et agricoles concernées, diminuerait progressivement le traitement des demandes ponctuelles, simplifierait l'administration de la Loi et contribuerait à rendre claires pour tout le monde les règles du jeu relatives aux matières contenues à l'entente.

N'est-il pas étonnant de constater, par exemple, qu'après plus d'un quart de siècle d'application de la Loi, on en soit encore à cheminer au jour le jour, à Québec ou à Longueuil, des demandes d'agrandissement résidentiel ou des demandes pour régir l'implantation d'un usage secondaire ou accessoire dans une bâtiment principal existant sur une superficie bénéficiant de droits acquis, ou encore, la conversion de l'usage existant en un usage de même nature, avec toutes les péripéties qui s'en suivent sur le plan juridique lorsqu'on a deux versions différentes selon qu'on s'adresse à la Commission ou, en appel, au Tribunal administratif du Québec!

D'autres fonctions que le résidentiel (et peut-être de façon moins compliquée) se prêteraient bien à la démarche conduisant à la conclusion d'ententes. Pensons, par exemple, à l'industriel ou au commercial qui exigent une planification d'ensemble et une vision à long terme pour leur localisation. On pourrait multiplier les exemples, mais tel n'est pas mon propos. Je voulais simplement suggérer qu'il est possible et hautement souhaitable d'évoluer dans cette perspective par des ajustements ciblés à la Loi de manière à la bonifier et à lui donner un nouveau souffle pour au moins la prochaine décennie.

Plusieurs s'empresseront d'invoquer qu'il vaut mieux s'en tenir au statu quo.

Pour certains, il s'agit d'une position plutôt « défensive » : la peur légitime de revenir en arrière et de perdre les acquis durement gagnés au fil des ans, si l'on « ouvre » la Loi. Cette crainte n'est pas sans fondement quand on voit ce qui se passe et quand on écoute ce qui se dit…

Pour d'autres, le régime actuel centré sur le traitement des demandes à la pièce fait bien l'affaire. Certains y gagnent leur vie; d'autres s'y sont habitués; d'autres se défilent ou en profitent; d'autres sont à l'affût d'une conjoncture qui justifierait de repousser l'échéance…

Bien que je puisse comprendre ces points de vue, je demeure plutôt d'avis que des ajustements, précis et bien ciblés, s'imposent pour préserver la crédibilité de la Loi, sa légitimité et la cohérence de son application. Il est important qu'une loi de cette envergure continue d'être perçue comme légitime et adaptée aux réalités émergentes. Je l'ai déjà dit dans le message introductif du Rapport annuel de gestion 2002-2003 de la Commission et je le crois encore car, la meilleure façon de discréditer une loi, c'est de ne pas la faire évoluer.

Puisse ces quelques idées contribuer à la réflexion de ceux et celles qui s'intéressent au domaine de l'aménagement du territoire et au devenir de la zone agricole.

Annexe 1
Rappel de l'orientation, des objectifs et de quelques attentes envers les MRC
découlant des orientations gouvernementales
en matière d'aménagement, relatives à la protection du territoire et des activités agricoles
(Document révisé, décembre 2001)


Orientation
Planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité aux activités et aux exploitations agricoles en zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, de manière à favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique des régions.

1er Objectif : Assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture.

« À cet égard, il est primordial de juguler deux phénomènes : le débordement des activités de nature urbaine à la périphérie des milieux déjà urbanisés et l'implantation d'activités de nature urbaine en zone agricole. Pour cette raison, le gouvernement formule les attentes suivantes à la MRC

· Reconnaître la zone agricole comme la base territoriale pour la pratique et le développement des activités agricoles et y assurer l'utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles.
· Freiner l'empiétement et l'expansion de l'urbanisation en zone agricole.
Dans les secteurs soumis à de fortes pressions pour l'urbanisation, le respect de cette attente « contribuera à juguler le phénomène de l'étalement urbain dont le résultat direct sera, entre autres, de stopper la perte de sols agricoles. En milieu rurale, son respect évitera l'éparpillement des fonctions commerciales, industrielles et résidentielles, et favorisera, dans les noyaux villageois, le maintien d'une masse critique de population indispensable à la pérennité des services en place ».
· Planifier l'aménagement de la zone agricole et y contrôler les usages non agricoles afin de créer un cadre propice au maintien et au développement des activités et des exploitations agricoles. Et ce, en tenant compte des caractéristiques de la zone agricole (secteurs agricoles dynamiques, secteurs agricoles viables, îlots déstructurés) : « De plus, cet exercice de planification doit prévoir un contrôle des usages non agricoles en fonction des caractéristiques des secteurs et ne pas être un prétexte à la dissémination inconsidérée d'usages résidentiels en zone agricole ».

2ième Objectif : Dans une perspective de développement durable, favoriser la protection et le développement des activités et des exploitations agricoles en zone agricole.

3ième Objectif : Planifier, en concertation avec le milieu, des actions de développement des activités et des exploitations agricoles en zone agricole.


Annexe 2
Rappel de quelques obligations des MRC et des municipalités
découlant de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(Version à jour au 1er mars 2006)


· Art. 5 Le schéma d'aménagement et de développement doit, à l'égard du territoire de la MRC :

1o déterminer les grandes orientations de l'aménagement du territoire;
2o déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci :

2.1o sans restreindre la généralité des paragraphes 1o et 2o, ni limiter l'application des autres éléments du schéma, à l'égard de l'ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d'aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;

…………

Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant les règles qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la MRC à adopter des dispositions réglementaires et à prévoir dans ces dispositions des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.

Le document complémentaire d'une MRC dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu'elle estime approprié pour donner application à l'art. 79.11 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l'article 113.

1 Rappel de l'article 79,1 de la LPTAA: À l'égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la MRC ou la Communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles et en tenant compte de l'objet de la présente loi.

Rappel de l'objet de la LPTAA: la Loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles.


Annexe 2 (suite)
· Art. 55. La période de révision du schéma commence à la date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du premier schéma ou du dernier schéma révisé, selon le cas.

Toutefois, le Conseil de la MRC peut faire commencer la période de révision avant la date prévue au premier alinéa.

· Art. 59 Le Conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC doit, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance.

Un « règlement de concordance » désigne tout règlement local (plan d'urbanisme, règlement de zonage, de lotissement ou de construction, etc.) nécessaire pour tenir compte de la révision du schéma.
Conférence prononcée le 09/03/2006
14e conférence nationale de Solidarité rurale du Québec - 8, 9 et 10 mars 2006