AccueilIndexCréditsContact



La Lettre de L'Agora
Abonnez-vous gratuitement à notre bulletin électronique.
>>>
La méthode Lovaas, une voie de guérison contre l'autisme (Hélène Laberge)
Quelques sites québécois sur l'autisme
L'Autiste Show (Hélène Laberge)
Bibliothèque numérique et sitographie
Sites sur l'autisme et les troubles envahissants du développement (Hélène Laberge)
TEDDI au tribunal (Jacques Dufresne)
Un minou robot pour mamie
Un minou robot pour mamie (Jacques Dufresne)

Revue Le partenaire
Créée en 1992, la revue le partenaire est devenue au Québec une voix importante pour les personnes utilisatrices de services en santé mentale et pour tous les acteurs concernés par la réadaptation psychosociale, le rétablissement et la problématique de la santé mentale. Ses éditoriaux, ses articles, ses dossiers proposent une information à la fine pointe des connaissances dans le champ de la réadaptation psychosociale. Ils contribuent à enrichir la pratique dans ce domaine et à stimuler le débat entre ses membres.
Destination El Paradiso
El Paradiso n’est pas une maison de retraite comme les autres. Située dans une île enchanteresse qui est réservée à son usage, elle accueille des pensionnaires bien particuliers. Ce sont, par un aspect ou l’autre de leur vie, par ailleurs tout à fait honorable, des originaux, des excentriques, habités par une douce folie, qui n’a sans doute d’égal que la simplicité de leur bonheur. C’est une galerie de personnages un peu fantasques que nous fait rencontrer cet ouvrage tout empreint de tendresse, d’humour et d’humanité. Voici donc les premiers douze membres de ce club très spécial: Perry Bedbrook, Guy Joussemet, Édouard Lachapelle, Andrée Laliberté, Céline Lamontagne, Guy Mercier, Avrum Morrow, Lorraine Palardy, Antoine Poirier, Michel Pouliot, Charles Renaud, Peter Rochester.
Le Guérisseur blessé
Le Guérisseur blessé de Jean Monbourquette est paru au moment où l’humanité entière, devant la catastrophe d’Haïti, s’est sentie blessée et a désiré contribuer de toutes sortes de façons à guérir les victimes de ce grand malheur. Bénéfique coïncidence, occasion pour l’ensemble des soignants du corps et de l’âme de s’alimenter à une source remarquable. Dans ce livre qui fut précédé de plusieurs autres traitant des domaines de la psychologie et du développement personnel , l’auteur pose une question essentielle à tous ceux qui veulent soigner et guérir : « Que se cache-t-il derrière cette motivation intime à vouloir prendre soin d’autrui? Se pourrait-il que la majorité de ceux et celles qui sont naturellement attirés par la formation de soignants espèrent d’abord y trouver des solutions à leurs propres problèmes et guérir leurs propres blessures? » Une question qui ne s’adresse évidemment pas à ceux qui doivent pratiquer une médecine de guerre dans des situations d’urgence!
Mémoire et cerveau
Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes.
Spécial Mémoire
Dans ce numéro de La Recherche, on se limite à étudier la mémoire dans la direction indiquée par le psychologue torontois Endel Tulving, reconnu en en ce moment comme l'un des grands maîtres dans ce domaine. Cela confère au numéro un très haut degré de cohérence qui en facilite la lecture. Culving est à l'origine de la distinction désormais universellement admise entre la « mémoire épisodique » portant sur des événements vécus et la « mémoire sémantique » portant sur des concepts, des connaissances abstraites. C'est la première mémoire que je mets en œuvre quand je m'efforce d'associer des mots à un événement passé, un voyage par exemple; je m'en remets à la seconde quand je m'efforce d'associer des mots automatiquement les uns aux autres, abstraction faite de tout événement vécu auquel ces mots pourraient se rapporter. Au cours de la décennie 1960, Tulving a constaté que les résultats obtenus grâce au premier exercice étaient beaucoup moins bons que ceux obtenus par le second exercice, ce qui l'a incité à faire l'hypothèse qu'il existe deux mémoires distinctes.
L'itinérance au Québec
La personne en situation d’itinérance est celle : […] qui n’a pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, avec une accessibilité discriminatoire à son égard de la part des services, avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence familiale ou de désorganisation sociale et dépourvue de groupe d’appartenance stable. Cette définition met en évidence la complexité du phénomène et l’importance de l’aspect multifactoriel des éléments déclencheurs tels que la précarité résidentielle et financière, les ruptures sociales, l’accumulation de problèmes divers (santé mentale, santé physique, toxicomanie, etc.). L’itinérance n’est pas un phénomène dont les éléments forment un ensemble rigide et homogène et elle ne se limite pas exclusivement au passage à la rue.L’itinérance est un phénomène dynamique dont les processus d’exclusion, de marginalisation et de désaffiliation en constituent le coeur.
L’habitation comme vecteur de lien social
Evelyne Baillergeau et Paul Morin (2008). L’habitation comme vecteur de lien social, Québec, Collection Problèmes sociaux et intervention, PUQ, 301 p. Quel est le rôle de l’habitation dans la constitution d’un vivre ensemble entre les habitants d’un immeuble, d’un ensemble d’habitations ou même d’un quartier ? Quelles sont les répercussions des conditions de logement sur l’organisation de la vie quotidienne des individus et des familles et sur leurs modes d’inscription dans la société ? En s’intéressant à certaines populations socialement disqualifi ées, soit les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les résidents en habitation à loyer modique, les auteurs étudient le logement non seulement comme l’un des déterminants de la santé et du bien-être, mais également comme un lieu d’intervention majeur dans le domaine des services sociaux. De la désinstitutionnalisation à l’intégration, des maisons de chambres aux HLM, ils décrivent et analysent des expériences ayant pour objectif le développement individuel et collectif des habitants et les comparent ensuite à d’autres réalisées au Canada, aux Pays-Bas et en Italie. Pour en savoir plus : http://www.puq.ca
Revue Développement social
On a longtemps sous-estimé l'importance du lien entre les problèmes environnementaux et la vie sociale. Nous savons tous pourtant que lorsque le ciel est assombri par le smog, on hésite à sortir de chez soi pour causer avec un voisin. Pour tous les collaborateurs de ce numéro consacré au développement durable, le côté vert du social et le côté social du vert vont de soi. La vue d'ensemble du Québec qui s'en dégage est enthousiasmante. Les Québécois semblent avoir compris qu'on peut redonner vie à la société en assainissant l'environnement et que les défits à relever pour assurer le développement durable sont des occasions à saisir pour resserrer le tissu social.
La réforme des tutelles: ombres et lumières.
En marge de la nouvelle loi française sur la protection des majeurs, qui doit entrer en vigueur en janvier 2009. La France comptera un million de personnes " protégées " en 2010. Le dispositif actuel de protection juridique n'est plus adapté. Ce " livre blanc " est un plaidoyer pour une mise en œuvre urgente de sa réforme. Les enjeux sont clairs lutter contre les abus, placer la protection de la personne, non plus seulement son patrimoine, au cœur des préoccupations, associer les familles en les informant mieux, protéger tout en respectant la dignité et la liberté individuelle. Le but est pluriel. Tout d'abord, rendre compte des difficultés, des souffrances côtoyées, assumer les ombres, et faire la lumière sur la pratique judiciaire, familiale et sociale ; Ensuite, expliquer le régime juridique de la protection des majeurs, et décrire le fonctionnement, les bienfaits, et les insuffisances ; Enfin, poser les jalons d'une réforme annoncée comme inéluctable et imminente mais systématiquement renvoyée à plus tard. Les auteurs: Michel Bauer, directeur général de l'Udaf du Finistère, l'une des plus grandes associations tutélaires de France, anime des groupes de réflexion sur le sujet et œuvre avec le laboratoire spécialisé de la faculté de droit de Brest. II est l'auteur d'ouvrages sur les tutelles et les curatelles. Thierry Fossier est président de chambre à la cour d'appel de Douai et professeur à l'Université d'Auvergne, où il codirige un master et l'IEJ. II est fondateur de l'Association nationale des juges d'instance, qui regroupe la grande majorité des juges des tutelles. II est l'auteur de nombreuses publications en droit de la famille et en droit des tutelles. Laurence Pécaut-Rivolier, docteur en droit, est magistrate à la Cour de cassation. Juge des tutelles pendant seize ans elle préside l'Association nationale des juges d'instance depuis plusieurs années.
Puzzle, Journal d'une Alzheimer
Ce livre, paru aux Éditions Josette de Lyon en 2004, a fait l'objet d'une émission d'une heure à Radio-France le 21 février 2008. Il est cité dans le préambule du rapport de la COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE L’ÉLABORATION DE PROPOSITIONS POUR UN PLAN NATIONAL CONCERNANT LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES. Ce rapport fut remis au Président de la République française le 8 novembre 2007. «Je crois savoir où partent mes pensées perdues : elles s’évadent dans mon coeur…. Au fur et à mesure que mon cerveau se vide, mon coeur doit se remplir car j’éprouve des sensations et des sentiments extrêmement forts… Je voudrais pouvoir vivre le présent sans être un fardeau pour les autres et que l’on continue à me traiter avec amour et respect, comme toute personne humaine qui a des émotions et des pensées,même lorsque je semble «ailleurs »1à.
Les inattendus (Stock)
Premier roman d'Eva Kristina Mindszenti, jeune artiste peintre née d’un père hongrois et d’une mère norvégienne, qui vit à Toulouse. Le cadre de l'oeuvre: un hôpital pour enfants, en Hongrie. «Là gisent les "inattendus", des enfants monstrueux, frappés de maladies neurologiques et de malformations héritées de Tchernobyl, que leurs parents ont abandonné. Ils gémissent, bavent, sourient, râlent, mordent parfois. Il y a des visages "toujours en souffrance" comme celui de Ferenc évoquant "le Christ à la descente de la croix". Tout est figé, tout semble mort. Pourtant, la vie palpite et la beauté s’est cachée aussi au tréfonds de ces corps suppliciés. » (Christian Authier, Eva Kristina Mindszenti : une voix inattendue, «L'Opinion indépendante», n° 2754, 12 janvier 2007)
En toute sécurité
Cet ouvrage est l'adaptation québécoise de Safe and secure, publié par les fondateurs du réseau PLAN (Planned Lifetime Advocacy Network) et diffusé au Québec par un groupe affilié à PLAN, Réseaux pour l'avenir. Il s'agit d'un guide pratique dont le but est d'aider à les familles à planifier l'avenir "en toute sécurité" des membres de leur famille aux prises avec un handicap.
"Il faut rester dans la parade ! " - Comment vieillir sans devenir vieux
Auteur : Catherine Bergman. Éditeur : Flammarion Québec, 2005. "Dominique Michel, Jacques Languirand, Jean Béliveau, Antonine Maillet, Jean Coutu, Gilles Vigneault, Hubert Reeves, ils sont une trentaine de personnalités qui, ayant dépassé l’âge de la retraite, sont restés actives et passionnées. Ils n’ont pas la prétention de donner des conseils ni de s’ériger en modèles, mais leur parcours exceptionnel donne à leur parole une valeur inestimable. Journaliste d’expérience, Catherine Bergman les interroge sur le plaisir qu’ils trouvent dans ce qu’ils font, leur militantisme et leur vision de la société ; sur leur corps, ses douleurs et la façon dont ils en prennent soin ; sur leur rapport aux autres générations, ce qu’ils ont encore à apprendre et l’héritage qu’ils souhaitent transmettre ; sur leur perception du temps et leur peur de la mort. Son livre est un petit bijou, une réflexion inspirante sur la vieillesse et l’art d’être vivant." (présentation de l'éditeur).
Le temps des rites. Handicaps et handicapés
Auteur : Jean-François Gomez. Édition : Presses de l'Université Laval, 2005, 192 p. "Il est temps aujourd’hui de modifier profondément notre regard sur les personnes handicapées et sur les « exclus » de toute catégorie, qu’ils soient ou non dans les institutions. Pour l’auteur du Temps des rites, l’occultation du symbolique, ou son déplacement en une société de « signes » qui perd peu à peu toutes formes de socialités repérable et transmissible produit des dégâts incalculables, que les travailleurs sociaux, plus que quiconque doivent intégrer dans leur réflexion. Il faudrait s’intéresser aux rituels et aux « rites de passage » qui accompagnaient jusque là les parcours de toute vie humaine, débusquer l’existence d’une culture qui s’exprime et s’insinue dans toutes les étapes de vie. On découvrira avec étonnement que ces modèles anciens qui ont de plus en plus de la peine à se frayer une voie dans les méandres d’une société technicienne sont d’une terrible efficacité."
Dépendances et protection (2006)
Textes des conférences du colloque tenu le 27 janvier 2006 à l'Île Charron. Formation permanente du Barreau du Québec. Volume 238. 2006
Document associé
Recherches sur la situation juridique des fous et des incapables à l'époque romaine
Dossier : Protection des personnes inaptes
Dernière modification :
03 / 20 / 2006
Henri Legrand du Saulle

Texte
Introduction

L'histoire de la Grèce, à quelque époque que l'on remonte, ne nous a rien appris de sérieux sur la folie. Pour les anciens, une cause surnaturelle présidait toujours à l'éclosion et au développement des troubles pathologiques de l'intelligence. La science d'alors était impuissante à fournir quelque explication au sujet de phénomènes attribués d'un commun accord à des mauvais génies ou à des esprits malfaisants.

En Grèce et en Egypte, les fous étaient soignés par les prêtres et recueillis dans les temples. On traitait en même temps l'âme et le corps, au moyen d'observances religieuses habilement combinées avec un régime hygiénique et l'on avait recours pour guérir la folie à des sacrifices religieux appelés «Expiationes».

Il n'est pas besoin d'ailleurs de se reporter à ces temps primitifs pour y trouver la trace de pareils préjugés. N'a-t-on pas, en effet, au moyen âge, considéré pendant longtemps les fous, selon les pays, ou comme possédés du démon, ou comme sanctifiés et étant l'objet spécial de la protection de la providence, ou comme placés sous l'influence d'un charme, par la sorcellerie? Et ne savons nous pas que tantôt on les livrait aux flammes, que tantôt on les rangeait parmi les favoris du ciel, et qu'enfin si l’on voulait les guérir, l'exorcisme paraissait le seul remède à leur mal (1)?

Hippocrate, le premier, vit dans la folie une maladie du cerveau et distingua la folie furieuse (phrenitis), la manie et la mélancolie. Dès lors, chez les Grecs, on s’occupa de guérir les malades par différents remèdes, notamment par l'ellébore, plante célèbre produite par l'île d'Antycire (2).

Nous sommes pour ainsi dire réduits aux conjectures sur la protection dont les lois de la Grèce entouraient les aliénés et sur les soins matériels qui leur étaient donnés; il paraît
Toutefois peu probable qu’il y ait eu des établissements publics destinés à recevoir ces malades.

Idées générales sur la législation romaine. -La législation romaine concernant les fous nous est en revanche beaucoup mieux connue, et nous allons faire en sorte d'en coordonner les règles les plus importantes dans un exposé nécessairement restreint, mais assez méthodique et assez clair pour qu'il soit mis à la portée des esprits les moins familiarisés avec les textes du droit romain, souvent si obscurs et si difficiles à interpréter.

Bien que les mots « aliéné, aliénation mentale », nous viennent du latin « mentis alienatio » (3), notre législation avait toujours évité de les employer. Sans doute parce que résumant toutes les variétés de la folie, ils ne précisaient pas
assez les caractères de l'infirmité que le législateur avait en vue. Les lois du droit intermédiaire et le Code Napoléon désignent en effet les personnes atteintes d'aliénation mentale sous le nom de fous, individus en démence, insensés, furieux ou imbéciles (4).

Nos législateurs n'avaient fait en cela que suivre les errements des jurisconsultes romains qui, se guidant d'après les règles de la science médicale, distinguaient principalement le furiosus, le fou furieux, c'est-à-dire celui dont la folie se manifeste par des idées extravagantes, des excès et des violences, dont l'état est habituel, sans doute, mais susceptible de rémissions et d'intervalles lucides, et le mente captus, dont la folie est continue, permanente, sans aucune période de lucidité (5).

Puis venaient les faibles d'esprit qu'on désignait par les expressions fatuus, insanus, stultus et dont la maladie poussée à l'excès pouvait dégénérer en dementia (6).

La protection de la loi s'étendait également aux muets, aux sourds et à tous ceux qu'une infirmité perpétuelle rendait incapables de veiller à leurs intérêts et d'administrer tours biens (7).

Enfin on avait considéré comme atteints d'une sorte de folie ceux qui dissipaient sans raison leur fortune, prodigi, et les mesures protectrices prises en faveur des incapables s’étendaient jusqu'à eux.

Mais on sent bien que la condition juridique de ces différentes personnes ne pouvait être identique, quoique elles fussent toutes protégées dans la gestion de leurs biens et la surveillance de leurs intérêts.

Ainsi, en ce qui concerne les fous, le législateur avait dû prendre certaines mesures à l'égard de la personne, tant dans l'intérêt des malades eux-mêmes que dans celui de la sécurité publique.

Il était naturel également que ceux dont la folio était permanente fussent absolument incapables, et que ceux dont l'état admettait des intervalles lucides ne fussent frappés que d'une incapacité intermittente.

Enfin il était juste que ceux qui n'avaient aucune lueur de raison ne pussent accomplir par eux-mêmes aucun acte de la vie civile et en même temps fussent complètement irresponsables devant la loi pénale, tandis qu'une pareille incapacité et une semblable immunité n'auraient pu se justifier chez les individus dont l'intelligence n'était qu'affaiblie, ni
chez les prodigues.

De là, dans la situation légale des incapables, des différences que nous allons examiner, en nous attachant plus particulièrement à ce qui fait l'objet principal de nos préoccupations et de nos recherches, la condition des aliénés.

En ce qui touche l'aliéné, nous étudierons dans deux parties distinctes :
I - Sa condition au point de vue du droit public et administratif, ainsi que sa responsabilité pénale.
II - Sa condition au point de vue du droit civil proprement dit.

Première partie
Condition des aliénés au point de vue du droit public et administratif. – Responsabilité pénale.

§ Ier
Droit public et administratif.


I. Précautions prises par l'administration romaine à l’égard des fous. - L'histoire romaine ne contient aucune trace d'établissements publics ou privés destinés au traitement des aliénés. Toutefois dans 1'intérêt de la sûreté des citoyens et de l'ordre public, l'administration avait pris des mesures pour empêcher les fous de nuire; ces soins étaient rangés parmi les devoirs généraux imposés à Rome, et, plus fard, à Constantinople, au préfet de la ville, et, dans les provinces, aux présidents.

Séquestrations. - 1° Dans les prisons. - Les fous dangereux devaient être enfermés dans des sortes de maisons de détention, carceres, où l'on retenait également les condamnés et les accusés en état de prévention ; des quartiers spéciaux leur étaient probablement réservés. Une lourde responsabilité pesait sur les gardiens de ces carceres : ils devaient soustraire les malades à tous les mauvais traitements, et ils répondaient non seulement des accidents que ces malheureux pourraient causer, mais encore de ceux dont ils seraient victimes. Si un insensé se donnait la mort, une enquête établissait le degré de responsabilité des personnes commises à sa surveillance (8). Les juges devaient s'assurer par eux-mêmes de l'exécution de toutes ces prescriptions. Une constitution des empereurs Honorius et Théodose les obligeait à se rendre chaque dimanche à la prison, à interroger les détenus sur la façon dont ils étaient traités et à recevoir leurs réclamations; ils devaient faire distribuer des rations de vivres à ceux qui ne pouvaient s'en procurer, aux frais de la réserve des indigents ; ils devaient faire conduire les prisonniers au bain sous bonne garde. Toutes ces instructions étaient sanctionnées par de fortes amendes.

Nous trouvons, vers la fin de l'empire, la trace de l'existence de maisons de santé (valetudinaria) : les unes destinées aux fonctionnaires publics, les autres privées où les malades étaient traités à prix d'argent. Plus tard, dans l'empire d'Orient, il est question d'établissements hospitaliers, asiles pour les indigents, les orphelins, les vieillards; les aliénés y étaient-ils reçus ? Cela paraît probable, mais aucun texte ne nous permet de l'affirmer (9).

A domicile. - Lorsque leur situation de fortune le permettait, les fous étaient séquestrés dans leurs propres demeures, et devaient y recevoir de leur famille tous les soins
nécessaires.

Des peines sévères étaient portées contre ceux qui négligeaient d'assister leurs parents atteints d'aliénation mentale. En outre, les enfants qui avaient manqué à ce devoir encouraient l'exhérédation, et, par contre, l'étranger qui, après avoir fait de vaines représentations à la famille légitime, avait recueilli lui-même l'aliéné et avait pris soin de lui jusqu'à sa mort, était son héritier légitime, même dans le cas où le père aurait fait un testament en faveur de ses enfants. Cette déchéance s'étendait à tous les héritiers ab intestat (10).

La même rigueur atteignait les parents qui négligeaient de donner des soins à leurs enfants (11).

Il faut croire que les séquestrations à domicile étaient souvent arbitraires, car dans le Bas-Empire, une constitution de Zénon crut devoir réprimer cet abus :
« Nous défendons absolument, y est-il dit, tant pour la ville d'Alexandrie et l'Égypte, que pour tout autre lieu de notre empire, de détenir quelqu'un de sa propre autorité et de le renfermer dans une maison privée, qu'elle soit située à la ville ou à la campagne. Le préfet Augustal et les gouverneurs de provinces veilleront à l'exécution de notre loi (12).

Cette constitution fut confirmée par deux autres édits de Justinien.

Il est remarquable que ces mesures ne furent prises que dans le Bas-Empire, de même que chez nous de pareils abus n'ont éveillé que récemment l'attention du législateur (13).


II. De l’effet de la folie sur les charges publiques et les dignités

Nous aurons plusieurs fois, dans le cours de cette étude, l'occasion de dire que la capacité des aliénés ne recevait aucune atteinte, et que l'exercice de leurs droits était seulement suspendu tant que durait la maladie.

Charges publiques. - Tutelle et curatelle. - Nous trouvons une première application de ce principe, en ce qui touche les fonctions et charges publiques (munera) et les honneurs et dignités (honores) (14).

Au premier rang des charges publiques personnelles, se trouvait ta tutelle qui pouvait être déférée soit par testament à une personne choisie par le paterfamilias; soit directement par la loi aux agnats, à défaut de tuteurs testamentaires ou légitimes; par le magistrat, à ceux que celui-ci jugeait capables d'en remplir les fonctions (15).

En principe, le fou pouvait être nommé tuteur par testament, puisqu'il avait la factio testamenti passive, c'est-à-dire la capacité de recevoir par testament : toutefois comme il est bien évident qu'une personne incapable d'administrer ses propres affaires ne peut gérer celles d'autrui, il ne pouvait en exercer les fonctions : aussi plusieurs sénatus-consultes avaient-ils ordonné au magistrat de la remplacer (Gaïus, Inst. I, 182).

Mais la nomination était-elle absolument nulle ? Pas de difficulté si le testateur avait ajouté la condition « Cum furere desierit ». Dans ce cas la nomination était valable, sauf au tuteur à n'entrer en fonctions qu'après la guérison de sa folie, et, jusqu'à cette époque, on lui adjoignait un curateur qui administrait la fortune du pupille (L. 11 et 12, 26. 1. D.).

Dans le cas où la nomination était pure et simple, au contraire, quelques jurisconsultes prétendaient qu'elle était nulle et qu'il y avait lieu, par suite, à la tutelle légitime des agnats ; cependant la plupart soutenaient que la condition devait être sous-entendue, et c'est cette dernière opinion qui est reproduite par Justinien. Sans doute une constitution de Philippe l'Arabe paraît contredire cette décision en dispensant de la tutelle et de la curatelle les fous, qu'elle assimile à cet égard aux aveugles, aux muets et aux sourds; mais on peut concilier les deux textes en disant que la constitution de Philippe prévoit seulement le cas de folie continue (perpetua valetudine) et non celui de maladies mentales présentant des intervalles lucides (Cpr. M. Lallemant, p. 41).

A défaut de tuteur testamentaire, la loi des Douze tables (16) déférait la tutelle légitime aux agnats, et cela par le seul effet du lien de parenté, sans aucun examen de l'aptitude du tuteur. L'aliénation n'était donc pas ici un obstacle à la tutelle; seulement, en fait, pendant la folie, la gestion était confiée à un curateur.

Enfin, quant aux tuteurs choisis par les magistrats, ils ne devaient être nommés qu'en connaissance de cause et le plus souvent, après renseignements pris sur leur capacité et leur moralité : les fous étaient donc tout naturellement exclus de la tutelle dative.

Il faut appliquer à la curatelle ce que nous avons dit de la tutelle, en observant toutefois qu’il n'y avait pas chez les Romains, du moins en principe, de curatelle testamentaire.

2o Décurionat. - En ce qui concerne les autres charges publiques, les textes nous manquent; il est cependant bien probable que la folie exemptait les décurions du service de la curie (17). Ulpien nous apprend, en effet, que beaucoup de personnes simulaient la folie afin d'échapper aux charges publiques : or, la charge la plus lourde, c'était certainement la curie. D'un autre côté les constitutions impériales prennent soin de dire que l'ignorance absolue, la cécité et même l'infamie n'exemptent pas de la curie; mais elles ne disent rien de semblable pour la folie.

3o Dignités. - L'aliénation mentale n'avait plus aucune influence sur les dignités. Ainsi le magistrat qui devenait fou conservait ses fonctions, et le juge qui perdait la raison après que le préteur l'avait désigné aux parties, gardait son officium. Cependant, en fait, il ne pouvait juger et devait être remplacé (L. 1, § l, 26. 5 D) (L. 46. 5, 5, 1 Dig.).

Paul et Papinien ont tous deux prévu le cas où le préteur nommerait juge un individu atteint d'aliénation mentale, et, au premier abord, ils semblent être d'un avis opposé sur la validité d'une semblable nomination, D'après Paul « ceux qui ont le droit de nommer les juges ne peuvent cependant nommer toute personne sans distinction. La loi, la nature ou la coutume empêchent certains individus d'être juges; c'est ainsi que le sourd, le muet, l'impubère et celui qui est perpétuellement furieux ne peuvent naturellement être juges, car ils manquent de jugement » (18).

Au contraire suivant Papinien « Lorsqu'on nomme juge un furieux, il n'y aura pas moins judicium, bien qu'aujourd'hui le juge ne puisse juger; c'est-à-dire que la sentence qu'il rendra lorsqu'il sera revenu à la raison, sera valable; car au moment de la désignation, la présence ni la science du juge ne sont point nécessaires » (19).

Mais pour concilier ces deux textes, il suffit de remarquer que Paul parle d'un fou qui n'a pas d'intervalles lucides; « perpetuo furiosus » (on comprend qu'il y a là un obstacle à la validité de la nomination) et que Papinien suppose au contraire, des intermittences dans la folie puisqu'il soutient que le juge pourra être désigné sans inconvénient pendant qu'il sera fou, pourvu qu'au moment où il rend sa sentence il ait recouvré la raison.

§ II
Responsabilité pénale des aliénés


La folie altérant l'intelligence d'une manière sensible, les jurisconsultes romains admettaient que l'insensé qui se rendait coupable d'un crime ou d'un délit ne pouvait pas être puni puisqu'il n'avait pas conscience de sa faute. « L'homme en démence, qui, dans un moment de fureur, aura donné la mort à son ascendant, ne sera point puni. » Marc-Aurèle et Lucius Varus appliquèrent également le bénéfice de cette immunité à un homme qui dans un moment d'égarement morbide avait tué sa mère. - « Il est assez puni par la fureur même - Satis ipso furore punitur » (20).

Un doute venait-il à s'élever sur la question de savoir si l'acte incriminé avait été commis avec connaissance de cause, ce doute profitait à l'auteur du crime, qui était alors présumé n'avoir agi que d'une façon inconsciente (21).

Mais il est bien certain que la non-imputabilité ne reposant que sur le défaut de volonté, les fous devaient compte des actes qu'ils avaient commis dans leurs intervalles lucides.

Voici les termes d'un rescrit (22) adressé par les empereurs Marc-Aurèle et Commode à Scapula Tertyllus :

« Si vous voyez clairement qu'Aelius Prescus était dans un état de fureur qui le privait de toute sa raison et qu'il n'y ait point lieu de soupçonner une folie simulée lorsqu'il a tué sa mère, ne le punissez point. Sa maladie est un châtiment bien assez terrible. Cependant observez-le de plus près, enchaînez-le, si vous le trouvez bon, moins pour le punir que pour assurer sa propre sécurité et celle de ses parents. S'il a des intervalles de raison, comme cela arrive souvent, examinez s'il n'a point commis son crime dans un de ces moments : il ne mériterait alors aucun pardon, et nous verrions s'il faudrait le condamner au dernier supplice, punition méritée d'un crime aussi grand… »

Responsabilité des somnambules, ivrognes, etc. - Les Romains étendaient-ils l'exception justificative tirée de la démence à certaines perturbations de l'intelligence, qui se rapprochent par certains côtés, de cette maladie? la passion, l'impétuosité de la colère, le somnambulisme, l'ivresse?

Il est bien certain qu'elles ne peuvent être assimilées d'une façon absolue à la folie, mais que cependant elles obscurcissent la raison et paralysent, dans une certaine mesure, la volonté. Elles pouvaient donc être invoquées, non comme motifs de justification, car la colère, par exemple, n'exclut pas le dolus, mais seulement comme motifs d'atténuation de peine (23).
« Quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est quam si perseverantia apparuit judicium animi fuisse (24).»

L'excuse n'est pas dans la colère mais dans la cause (25).

Il paraît bien que les Romains assimilèrent les somnambules aux fous et ne les rendaient aucunement responsables des actes qu'ils commettaient pendant leur sommeil. « Dormiens furioso aequiparetur (26). »

Cependant si le somnambule connaissait sa maladie et n'avait pas pris les précautions que lui commandait la prudence, le crime lui était imputé : toutefois, dans ce cas même il n'était coupable que de négligence ou d'imprudence (27).

Il était encore coupable s’il avait ratifié à son réveil le crime commis pendant son sommeil; car cette approbation révélait une volonté criminelle préexistante (28).

L'ivresse était considérée comme un motif d'excuse. « Per vinum aut lascivians lapsis capitalis paena remittenda est, et militiae mutatio irroganda. »

Toutefois la peine n'était qu'atténuée, car sans doute on ne peut imputer de dol à l'homme complètement ivre; mais comme il est difficile qu'un homme tombe, sans sa faute, dans un pareil état, les crimes donnent lieu à une peine publique, les délits à une réparation du dommage causé : on punissait ainsi la faute de l'ivresse et non celle du délit commis sans volonté (29). « Impetu delenquitur cum per ebrietatein ad manus aut ad ferrum venitur (30). »

Au reste, c'était au prévenu qui invoquait l'ivresse, à en faire la preuve. « Ebrius non presumitur; onus probandi incumbit alleganti (31). »

Les sourds et les muets étaient probablement irresponsables comme les fous, car les Romains ignoraient cet art bienfaisant qui, dans les temps modernes, a ouvert aux sourds-muets les sources de la pensée, et a permis d'initier ces infirmes aux bienfaits de l'éducation et aux lumières de l’instruction.

Deuxième partie
Condition de l’aliéné au point de vue du droit privé

Chapitre premier : Curatelle des fous


La législation romaine ne s'était pas bornée à protéger la société contre les furieux et les insensés; elle étendait cette même protection à la personne et aux biens des aliénés : à cet effet elle leur donnait un curateur qui avait pour mission à la fois de veiller à ce que les malades reçussent les soins nécessaires et d'administrer leur fortune.

Il y avait là, il faut bien le remarquer, une exception à la règle générale d'après laquelle, en droit romain, les obligations du curateur, comme celles du tuteur, n'ont trait qu'au patrimoine de l'incapable; ordinairement c'était le préteur ou le président de la province qui, sur la demande des parents ou amis, désignait la personne chargée de sa garde, de son entretien et de son éducation.
Mais en ce qui touchait particulièrement les fous, le curateur devait non seulement ses peines et démarches aux biens, mais encore ses conseils et ses soins à la personne (32).

§1
Quels aliénés sont en curatelle.


La curatelle des fous remonte à la loi des Douze Tables. Mais cette loi n'avait pas mis en curatelle tous les aliénés : à l'égard des fous, son texte qui nous a été conservé par Cicéron (33) ne se réfère qu'au furiosus.

« Si furiosus est, adgnatorum gentilium que in eo pecunia que ejus esto. »

Pourquoi le mente captus n'était-il pas également protégé? C'est que la loi des Douze Tables songeait bien plus à l'intérêt des agnats, héritiers présomptifs, qu'à la protection de l'aliéné; et comme il n'était pas possible qu'un aliéné sans intervalles lucides compromît son patrimoine, son incapacité absolue garantissait bien suffisamment les droits de ses héritiers (34).

Mais pour avoir un curateur, les furiosi devaient être pubères (35) et sui juris (36). En effet, les impubères fous n'avaient pas besoin de curateurs puisqu'ils avaient un tuteur (37).

Quant aux personnes alieni juris, n'ayant pas de biens, elles n'avaient que faire d'un curateur.

Cependant si le fils de famille a un pécule castrans (38), ou d'autres biens, soit en propriété, il faut bien que quelqu'un les administre : Justinien confie ce soin au père (39). Un curateur, dans ce cas, est inutile; car l'affection paternelle sera plus efficace (40).

Lorsque les furiosi étaient sui juris et mineurs de 25 ans, on ne leur nommait pas un curateur pour cause de folie, mais pour cause du minorité (41), et si la folie persistait après la majorité de 25 ans, la curatelle générale (42) faisait place à la curatelle spéciale des fous.

Ainsi, d'après le droit civil, il n'est question que du furiosus. Mais le droit prétorien vient bientôt corriger et compléter à la fois cette législation en assimilant aux furiosi les mente capti, dont la folie est continue, les sourds, les muets et tous ceux qu'une maladie perpétuelle empêche de veiller à l'administration de leurs biens (43).

Cependant les aveugles ne recevaient pas un curateur parce qu'ils pouvaient se constituer un procureur (44).

La loi des Douze Tables conférait la curatelle des furieux aux plus proches agnats et à leur défaut aux gentiles (45).

Dans l'ancien droit, les enfants émancipés cessant d'être les agnats de leurs frères et soeurs demeurés sous la puissance paternelle, ne pouvaient être appelés à la curatelle de ces derniers, si ceux-ci étaient fous. Mais Anastase décida que nonobstant l'émancipation, ces enfants conserveraient le droit d'être curateurs légitimes.

A défaut d'agnats et de gentiles la curatelle cessait, et ici s'accuse d'une façon bien visible la pensée de la loi des Douze Tables qui ne songeait nullement à protéger les fous, et n'avait d'autre mobile que l'intérêt des curateurs. Avec le droit prétorien, ce caractère de la curatelle se modifie. Le préteur, à défaut de curateur légitime, choisit lui-même le curateur parmi les personnes qu'il juge capables de cette fonction.

.
§ II
Par qui était déférée la curatelle


Il était naturel que le préteur, en donnant des curateurs à certaines personnes que la loi des Douze Tables n'avait nullement songé à protéger, s'attribuât le droit de déférer lui-même la curatelle : mais comme cette loi restait toujours en vigueur, les fous continuèrent à être soumis à la curatelle légitime dans les hypothèses qu'elle prévoyait; dans tous les autres cas, ce fut le magistrat qui nomma les curateurs.

Il semble, à la vérité, résulter d'un passage des Institutes que, sous Justinien, c'était toujours le magistrat qui nommait les curateurs (46). Mais Théophile (47) dit, au contraire, dans sa paraphrase, que le magistrat ne déférait la curatelle que si le fou n'avait pas d'agnats, ou si ces derniers étaient incapables d'administrer, et c'est d'ailleurs ce que Justinien exprime très clairement ailleurs (48).

Bien que la loi romaine ne reconnût pas de curatelle testamentaire, la désignation d'un curateur faite par testament à un fou ne demeurait pas toujours inutile. Nommé par le testament du père, le curateur était toujours confirmé par le magistrat sans enquête : nommé par celui de la mère, il était confirmé après enquête (49).

C'était, à l'origine, au préteur et au préfet de la ville à Rome, au proconsul ou au président dans les provinces, qu'appartenait le droit de désigner les curateurs. Sous Justinien, ce droit appartenait, à Constantinople, au préfet de la ville seul, si le fou n'était pas de noble origine, et, s'il était fils d'un illustris et d'un clarissimus, au préfet assisté de dix sénateurs et du préteur dans les provinces, au président assisté de l'évêque et de trois notables (50).


§ III
Formalités de la nomination des curateurs


Le magistrat ne pouvait pas connaître toutes les personnes qui avaient besoin d'un curateur. Aussi était-ce aux parents du fou à en faire la demande; à leur défaut, à ses alliés ou à ses amis, et c'était même là une obligation pour la mère, les enfants et les affranchis de l'aliéné, sous peine, pour les premiers, de perdre leurs droits à l'hérédité et, pour les derniers, d'encourir une punition corporelle (51).

Cette demande était faite au domicile d'origine ou d'habitation de l'aliéné, ou bien là où se trouvaient ses biens s'il n'en avait pas au lieu de son domicile (52).

En l'absence de toute requête, le magistrat devait nommer d'office un curateur dés qu'il avait connaissance de la folie (53).

Avant de nommer le curateur, le magistrat procédait à une enquête afin de s'assurer si la folie était réelle et aussi si le curateur présentait des garanties suffisantes de capacité et de moralité. Il paraît en effet qu'on simulait la folie pour éviter les charges civiles, sous prétexte que l'on était en curatelle.

§ IV.
Incapacités, excuses en matière de curatelle

.
I. - Les incapacités, en matière de curatelle, étaient déduites soit d'une considération générale d'ordre public, soit de l'intérêt de l'incapable; elles atteignaient des classes entières de personnes et n'impliquaient aucune défiance à l'égard des individus. Étaient incapables les pérégrins, les esclaves tant qu'ils n'étaient pas affranchis, les impubères à moins qu'il ne s'agisse d'une curatelle légitime, les sourds, les muets, sauf la même exception, et les femmes.

Justinien rendit absolue l'incapacité des impubères, des sourds, des muets (54), mais apporta en sens inverse des exceptions à celle des femmes. La mère naturelle peut demander la curatelle de ses enfants nés d'un concubinat (55), la mère et la grand-mère légitime celle de leurs enfante et petits-enfants, à la condition qu'elles soient leurs héritières présomptives.

Justinien déclara encore incapables d'être curateurs, les mineurs de 25 ans, les militaires, les moines et les évêques (Nov. 123. ch. V).

Les incapacités ci-dessus étaient communes à la tutelle et à la curatelle. Mais il y en avait d'autres spéciales à la curatelle; c'est ainsi que le mari ne pouvait être nommé curateur de sa femme (56), le père du mari curateur de sa bru (57). Quant à la question de savoir si le fils pourrait être curateur de son père ou de sa mère, elle avait été controversée entre les jurisconsultes. Quelques-uns trouvaient inconvenant que le père fût placé sous la direction de son fils; l'affirmative avait cependant fini par prévaloir, à la condition toutefois que le fils eût une conduite honorable (58).

II. - Le magistrat, en nommant le curateur, avait également à statuer sur les cas d'excuses qui seraient invoqués devant lui.

La curatelle, ainsi que la tutelle était une charge publique obligatoire pour tous les citoyens. Cependant on pouvait s'en faire exonérer si l'on se trouvait dans un cas d'excuse prévu par la loi, sauf toutefois l'affranchi chargé de la curatelle des enfants de son patron (59).

Ces excuses pouvaient être envisagées à divers points de vue.

Les unes étaient laissées à l'appréciation du magistrat, par exemple, la maladie ou la pauvreté. - D'autres pouvaient être invoquées d'une façon absolue; ainsi le nombre des enfants ou la qualité de fonctionnaires étaient des excuses péremptoires (60).

A un autre point de vue, les unes dispensaient le curateur qui n'était pas encore entré en fonctions, les autres plus nombreuses pouvaient être invoquées même par celui qui était entré en charge (61).

La plupart étaient perpétuelles; mais quelques-unes étaient temporaires, telle que celle tirée d'absence pour le service de la république (62).

Enfin, sous un autre rapport, les unes étaient édictées en faveur du curateur; telles étaient celles fondées sur la qualité de grammairien, rhéteur, médecin, administrateur des biens du fisc ; pour d'autres, on ne se proposait que l'avantage du fou : tel était la cas d'excuse que pouvait invoquer celui qui avait eu de l'inimitié contre le père de l'aliéné.

Le curateur devait faire valoir son excuse dans un délai de cinquante jours. Passé ce temps, il était déchu. L'excuse était soumise au magistrat qui avait fait la nomination ou qui eût été compétent pour la faire. La décision du magistrat constituait un véritable jugement susceptible d'appel.

§ V.
Droits et obligations du curateur
.

Avant d'entrer en fonctions, le curateur devait faire un inventaire à l'effet de constater la fortune de l'aliéné. Cette mesure lui était imposée dans son propre intérêt, car à défaut d'inventaire, il pouvait, lorsque ses fonctions cessaient, avoir à restituer plus qu'il n'avait reçu; l'inventaire le mettra à l’abri de ce danger. La même obligation se reproduit toutes les fois que le fou recueille une succession (63)
.
Le second devoir de curateur, avant de prendre possession de ses fonctions, c'est de donner caution d'administrer en bon père de famille (64). Les actes faits par lui avant d'avoir rempli cette obligation étaient nuls. A défaut par le curateur de fournir cette caution, le magistrat pouvait en nommer un autre : il pouvait même faire saisir les biens du curateur récalcitrant afin de donner un gage à l'aliéné (65).

Cette caution était reçue dans la forme d'une stipulation (66) : elle ne pouvait l'être par le fou lui-même, puisque celui-ci était incapable de figurer dans un acte juridique; mais par un de ses esclaves qui acquérait la créance pour son maître : le fou n'avait-il pas d'esclave, on lui en achetait un à cet effet; était-il trop pauvre pour faire cette acquisition, un servus publicus, considéré comme l'esclave commun de tous les citoyens, stipulait pour lui; à son défaut le magistrat lui-même (67). Plus tard on n'exigea plus ces solennités et on décida que les personnes indiquées par le curateur pour lui servir de caution, seraient tenues par cela seul que, présentes, elles auraient laissé inscrire leurs noms sur les actes publics.

Tous les curateurs n'étaient pas obligés de fournir caution. Les curateurs légitimes et ceux qui étaient nommés par les magistrats inférieurs (68), y étaient seuls astreints, et encore le magistrat peut-il en faire remise au patron et à ses enfants ainsi qu'au père émancipateur (69). On en dispensait le curateur désigné par le testament du père, parce qu'il était probable que le testateur avait eu confiance en lui, et ceux qui étaient nommés après enquête, puisque l'enquête avait dû porter sur sa solvabilité. Toutefois, quant au curateur testamentaire, Justinien lui imposa l'obligation de jurer sur les Évangiles devant le préfet de la ville ou le président de la province, et devant trois des principaux citoyens, de gérer fidèlement et avec zèle les affaires de l'aliéné.

C'était aux magistrats municipaux qu'il appartenait de veiller à ce que la caution fût fournie, et d'examiner si elle présentait une solvabilité suffisante (70).

Après avoir rempli ces diverses formalités, le curateur prenait en main les intérêts de l'aliéné.

Quelle était la nature de ses fonctions?

A la différence du tuteur qui était donné à la personne, le curateur n'était donné qu'aux biens (71). Cela signifie que, tandis que le tuteur a pouvoir de compléter par son auctoritas la capacité juridique du pupille, le curateur ne donne jamais son auctoritas. Son rôle consiste, ou bien à gérer complètement les affaires, ce qui arrive lorsqu'il a la curatelle d'une personne absolument incapable comme un fou, ou à donner son consensus à la personne en curatelle lorsque celle-ci agit elle-même. Or pour le fou, il n'y a jamais lieu au consensus. Ou le fou a un intervalle lucide, et il agit seul, ou il est privé de raison, et le curateur agit pour lui, sans que le fou participe à l'acte (72).

Il résulte de là que les actes qu'on ne pouvait faire par mandataire, qui exigeaient à raison de leur nature ou de leur forme le fait même de la personne intéressée, ces actes étaient complètement interdits à l'aliéné.

Telles étaient les actions de la loi, anciennes formes de procéder en justice, l'affranchissement des esclaves par la vindicte, l'aliénation ou l'acquisition par cessio in jure ou par mancipation, l'acceptilation, moyen d'éteindre une créance par certaines paroles solennelles, l'adition d'hérédité, la répudiation d'une succession, la dation en adoption ou en adrogation de l'aliéné (73).

En outre le curateur ne pouvait faire les actes qui auraient eu pour conséquence de diminuer la fortune du fou. En première ligne figurent les actes à titre gratuit, c'est-à-dire les donations entre-vifs ou à cause de mort et les affranchissements. Si un esclave avait été livré au fou sans la condition que celui-ci l'affranchirait, le curateur ne pouvait lui-même participer à l'affranchissement. Il pouvait seulement livrer l'esclave à un nouveau maître chargé de l'affranchir (74). Il pouvait cependant se présenter un cas où le fou se trouvât dans l'obligation naturelle de faire une donation; c'était lorsqu'il fallait doter ses enfants pour le mariage. Une constitution de Justinien donna au curateur le moyen d'arriver à ce résultat. En présence et sur l'avis du curateur et des membres les plus importants de la famille, le préfet de la ville à Constantinople et dans les provinces le président et l'évêque fixaient le chiffre de la dot et de la donation ante nuptias, le tout gratuitement et sans frais (75). Un autre cas pouvait aussi se rencontrer : c'était lorsqu'il y avait lieu de faire des donations rémunératoires à ceux qui avaient pris soin du fou pendant sa maladie (76).

Viennent ensuite les actes qui pourraient déguiser des libéralités; ils sont également interdits au curateur : tels sont la transaction, si elle dissimulait l'abandon gratuit d'un droit; la novation, si elle ne présentait pas un avantage pour l'incapable; la délation de serment sur l'existence d'une dette, l'acquiescement à une demande en justice, à un jugement, le désistement d'une demande.

Enfin, il faut appliquer au curateur les termes d'un sénatus-consulte rendu sous Septime Sévère et Caracalla qui défendait au tuteur d'aliéner, même à titre onéreux, les immeubles ruraux ou suburbains du pupille, sauf dans des cas déterminés. A l'aliénation proprement dite les jurisconsultes assimilaient fort sagement toute constitution de gage, d’hypothèque, d'usufruit ou de servitude prédiale.

Cette décision fut étendue plus tard par Constantin aux maisons et aux meubles précieux (77).

Si cependant le fou avait des dettes à payer et qu'il fût impossible de le faire, sans aliéner des immeubles, le sénatus-consulte autorisait les curateurs à vendre en vertu d'un décret du préteur ou du président de la province rendu après avis de la famille sur les ressources du fou et la nécessité de l'aliénation. Un simple motif d'utilité n'aurait pas suffi (78).

Hors les cas prévus, l'aliénation était nulle, quand même le magistrat induit en erreur aurait autorisé la disposition.

Ces restrictions exceptées, le curateur pouvait agir avec des pouvoirs très étendus: il avait mission de fournir des aliments à l'aliéné et d'en fixer le quantum (79), il pouvait faire les contrats de vente, aliéner à titre onéreux ou acquérir par la tradition.

Pour les actes d'administration « tutor domini loco habetur », et les jurisconsultes en tiraient cette conséquence que si la chose volée au pupille rentre entre les mains du curateur, elle cesse d'être furtiva et peut être acquise par l'usucapion.

Le curateur exerçait les actions du fou ; il le représentait en justice, et même sous le système de procédure des actions de la loi, où nul ne pouvait agir par procureur, on avait admis une exception pour le tuteur et le curateur (80).

Le curateur pouvait interjeter appel des jugements rendus contre le fou, et le délai était même prolongé d'un jour en sa faveur (81).

Si le fou était père de famille, le curateur pouvait réclamer la dot de sa fille, à la dissolution du mariage de celle-ci.

Enfin le curateur avait mission de faire réduire à néant les actes passés avant sa nomination au détriment de l'aliéné.

Tant que durait la curatelle du fou, l'action judicati se donnait pour et contre le curateur. Mais, la curatelle finie, Papinien et Antonin décident qu'il ne serait plus juste de le soumettre encore à cette action après que sa tâche est achevée.

Il pouvait y avoir à la fois plusieurs curateurs: dans ce cas l'administration pouvait être confiée à un seul ou donnée à tous en commun, ou partagée entre chacun d'eux.

Elle sera confiée à un seul dans le cas, par exemple, où la loi les dispensant de fournir caution, l'un d'eux offre néanmoins d'en fournir une; il devra être préféré, ou encore, s'il s'agit de curateurs nommés par testament et que le testateur ait désigné celui qui doit administrer; ou bien enfin si les curateurs ont à la majorité, et en cas de désaccord, le magistrat, donné l'administration à l'un d'eux. Les curateurs non gérants sont nommés « honoraires» ; ils se bornent à un rôle de surveillance.

Elle sera donnée à tous en commun s'ils ne veulent pas accepter celui d'entre eux que le magistrat a désigné ; la responsabilité sera alors commune.

Enfin la gestion pourra être divisée entre chacun d'eux soit par la magistrat, soit par le testateur. Cette division s'opérera, ou bien par parties, chacun se chargeant de telle ou telle sorte d'affaires, ou bien par régions, l'un prenant les biens de telle province, l'autre les biens de telle autre province. Dans ce cas la responsabilité sera aussi divisée (82).

§. VI
Comment cesse la curatelle


La curatelle des fous pouvait cesser soit de la part du curateur, soit de la part de l'aliéné.

I. - De la part du curateur, par la mort de ce dernier, par l’événement du terme mis à ses fonctions et par l'arrivée de la condition sous laquelle il avait été nommé. Elle pouvait également cesser, lorsque le curateur se faisait excuser, lorsqu'il perdait le droit de cité, lorsqu'il devenait esclave en vertu du droit civil. Dans le cas où il aurait été fait prisonnier, la curatelle aurait pris fin en ce sens que son compte aurait été exigible; mais à son retour, il aurait recouvré le curatelle en vertu du jus postliminii. Quant à le petite diminution de tête du curateur, elle ne faisait cesser que la curatelle légitime.

Le curateur pouvait être destitué de la curatelle comme suspect. Il ne faut pas confondre les causes d'exclusion avec les causes d'incapacité. Les causes d'exclusion ne sont fondées que sur l'intérêt de l'incapable; elles atteignent une personne capable, mais dont la loi se défie (83).

Les curateurs étaient suspects lorsqu'ils se rendaient coupables, dans leur gestion, soit de fraude, soit d'une négligence impardonnable. Le crimen suspecti constituait une action criminelle, et donnait lieu à une accusation. Tout le monde, l'incapable lui-même pouvait l'intenter (84). Cette action était portée à Rome devant le préteur, dans les provinces devant les Présidents ou leurs délégués. Elle arrêtait, chez le curateur, tout acte d'administration : si elle réussissait, le curateur était remplacé, et si ce dernier était coupable de dol il pouvait encourir l'infamie et même subir une peine corporelle. Si personne n'intentait l'action, le magistrat pouvait poursuivre d'office, du moins en supposant les faits très graves (85).

II. - De la part du fou, la curatelle pouvait cesser de plusieurs manières.

La loi romaine admettant, comme nous le verrons bientôt, la pleine capacité du fou pendant ses intervalles lucides, il semblait logique de décider que lorsque celui-ci revenait à la raison, les pouvoirs du curateur devaient cesser, sauf à lui à les reprendre si la folie recommençait, et cela à la suite d'une nouvelle investiture. Telle paraît avoir été l'opinion de la plupart des jurisconsultes. Cependant d'autres soutenaient que nonobstant les intervalles lucides, les curateurs conserveraient l'exercice de leurs fonctions. Justinien décida que, pendant les intervalles lucides, le curateur suspendrait ses fonctions mais garderait son titre, et cela afin que les nominations de curateurs fussent moins fréquentes et ne devinssent pas ridicules (86).

On voit donc que, sous Justinien, la curatelle ne prenait fin que lorsque la guérison du fou était absolue.

La curatelle finissait encore: 1° par la mort du fou; 2o lorsque celui-ci devenait esclave jure civili; s’il était fait prisonnier par l'ennemi, la curatelle n'était probablement que suspendue, sauf à continuer si, à son retour, le prisonnier était encore en état de folie; 3o lorsque le fou perdait le droit de cité; mais cela ne semble guère possible puisqu'il ne pouvait encourir aucune peine.

A la fin de la curatelle, il y avait lieu à un règlement de compte entre le curateur et l'aliéné.

Le curateur était soumis à une action negotiorum gestorum directa, et il pouvait poursuivre lui même l'incapable par une action contraire de gestion d'affaires, pour lui demander la restitution des avances qu'il aurait faites pour lui. La première action était garantie par un privilège qui dégénéra plus tard en une hypothèque légale tacite sur les biens du curateur (87).

La curatelle des fous avait cela de remarquable que les fous reprenant à chaque intervalle lucide l'administration de leurs biens, pouvaient chaque fois demander des comptes à leurs curateurs (88).

Le fou pouvait également poursuivre la caution du curateur, même durante curâ, toutes les fois que le curateur avait, par sa mauvaise gestion, compromis ses intérêts.

Enfn, si le curateur et la caution étaient insolvables, le fou avait une action subsidiaire contre les magistrats qui avaient été chargés d'exiger la satisdation. Les héritiers de ces magistrats n'en étaient tenus qu'en cas de dol ou de faute lourde de leurs auteurs (89).

CHAPITRE II
De la capacité civile des aliénés

§ 1er.
Idées générales
.

De même que la folie n'entraînait la perte d'aucun droit politique, sauf peut-être le titre de décurion, dont personne ne se souciait, de même aussi elle laissait au fou la jouissance de tous ses droits civils et de tous ses privilèges de famille.

Les aliénés avaient la capacité de droit commun. Seulement cette capacité d'agir était complètement suspendue pendant la durée de la folie.

Étaient-ils dans un intervalle lucide, ils étaient pleinement capables, puisqu'ils avaient leur libre volonté. Ils pouvaient, en conséquence, agir seuls; l'acte qu'ils accomplissaient était valable, que cet acte fût ou non nuisible à l'aliéné. Le curateur n'avait pas besoin d'intervenir.

Agissaient-ils, au contraire, sous l'empire de la maladie, la volonté manquant absolument, l'acte était nul, alors même qu'il eût rendu meilleure leur condition. Et le consentement du curateur était impuissant à donner une force quelconque à ce qui ne pouvait avoir, par soi-même, aucune valeur. Le curateur, nous l'avons dit, agissait seul ou n'agissait pas (90).

Ce système était incontestablement très défectueux au point de vue pratique. Il était souvent difficile de savoir si tel acte avait été fait pendant un moment de folie ou pendant une
lueur de raison, d'autant mieux que la question ne s'élevait d'ordinaire que longtemps après la confection de l'acte (91).

Toutefois, dans le doute, le juge devait admettre que l'acte émanait d'une personne saine d'esprit, la folie ne devant jamais se présumer.

Remarquons enfin que le juge, saisi de la demande en nullité, n'avait pas à se préoccuper de savoir si, au moment de l'acte le fou avait ou non un curateur: car ce qui le rendait incapable, ce n'était pas la nomination d'un curateur,
c'était la folle elle-même.

Cependant l'empereur Gordius conseille de nommer un curateur à un fou, afin qu'on puisse faire annuler les obligations que celui-ci a consenties : cette constitution n’est pas contraire à ce que nous venons de dire. Le conseil de Gordius était bon à suivre : il était plus facile, en effet, d'obtenir du magistrat l'annulation des actes du fou après qu'on lui avait fait nommer un curateur, que lorsqu'on n'avait pris aucune mesure pour prévenir les conséquences de sa folie : mais il n'est pas moins certain que le magistrat aurait pu annuler ces actes lors même que l'on n'aurait pas demandé un curateur (92).

Voilà les principes: il nous reste à en faire l'application aux divers actes de la vie civile. Nous examinerons successivement les effets de la folie sur la puissance paternelle, sur la puissance dominicale, sur le mariage, sur l'acquisition et l'extinction des droits réels et personnels, sur l'acquisition et la transmission des successions, et nous terminerons cette étude en faisant ressortir les principales différences que le droit romain établissait entre la condition de l'aliéné et celle du prodigue.

§ II.
Effets de la folie sur la puissance paternelle


La folie chez le père. - La folie laissait subsister la puissance paternelle que le fou avait sur ses enfants, sans qu'il y eût à distinguer si ces derniers avaient été conçus ou étaient nés avant ou après la folie. Cette décision ne fait-elle pas exception à la règle que les actes juridiques d'un fou ne peuvent produire d'effet? Non, car la conception, à la différence de la cohabitation, ne passe pas pour un acte libre, mais pour un événement naturel indépendant de la volonté (93).

Toutefois une question importante avait attiré l'attention des jurisconsultes. Les enfants ne pouvaient se marier sans obtenir le consentement de ceux qui exerçaient sur eux la puissance paternelle. Or l'aliéné était incapable de consentir. Fallait-il en conclure que les enfants placés sous sa puissance ne pouvaient contracter mariage? On comprend combien une telle décision eût été défavorable aux intérêts des enfants; aussi, pour les filles avait-on admis qu'elles pouvaient, dans ce cas, se marier comme si elles étaient sui juris. Mais, quant aux fils, le consentement du père dut jusqu'à Marc-Aurèle, être suppléé par celui de l'empereur; c'est qu'en effet les enfants issus du mariage devaient se trouver sous la puissance du paterfamilias et devenir ses héritiers siens. Or personne ne peut avoir, malgré soi, d'héritiers siens. Marc-Auréle décida que les enfants du mente captus pourraient se marier librement, parce que la folie de ce dernier était continue (94). Mais les jurisconsultes discutèrent la question de savoir s'il fallait étendre cette décision au fils du furiosus qui, lui, ayant des intervalles lucides, pouvait encore donner son consentement. Justinien décida que le consentement ne serait nécessaire dans aucun cas.

La même constitution voulut, ainsi que nous l'avons dit plus haut, qu'au cas de folie du père, la dot ou la donation ante nuptias des enfants fut donnée par le curateur avec certaines formalités (95).

2o Folie chez le fils. - Nous savons déjà que si c'est le fils qui est atteint de folie, le père administre ses biens personnels et prend soin de sa personne.

Le fils de famille pouvait-il, lorsqu'il était fou, être donné en adoption ? Il paraît bien certain que oui, puisque l'adoption n'exigeait pas le consentement de l'adopté; non pas qu'elle pût avoir lieu contre sa volonté, mais il suffisait qu'il ne s'y opposât point (96).

Il en était autrement de l'adrogation qui exigeait le consentement formel de l’adrogé. D'ailleurs il était facile de comprendre qu'un filius familias pût, même sans sa volonté expresse, changer de famille, tandis qu'il était naturel qu'on exigeât le consentement d'un paterfamilias pour le soumettre à la puissance paternelle (97).

La même question se présente pour la légitimation. Un fou pouvait-il être légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère naturels? Non, s'il fallait son consentement formel : oui, s'il suffisait qu'il ne fit pas d'opposition : cette dernière opinion nous paraît mieux concorder avec les textes qui permettent la légitimation des enfants même simplement conçus hors du mariage.

Le fils de famille ne pouvait pas être émancipé malgré lui: mais il suffisait probablement qu'il ne s'opposât pas à l'émancipation, et on doit en conclure que le père pouvait émanciper son fils alors même que celui-ci était atteint de folie (98).

§ III.
Effets de la folie sur la puissance dominicale


1o Folie chez l'esclave. - La folie était regardée, chez l'esclave, comme un vice rédhibitoire qui donnait à l'acheteur le droit de demander la résolution du contrat de vente; mais il fallait qu'on n'en pût tirer aucun service. Ainsi, suivant Vivianus, un esclave regardé comme visionnaire, fanaticus, et qui cependant tiendrait des discours sensés ne devait pas âtre considéré comme atteint d'un vice rédhibitoire; le vendeur répond bien plus de la santé du corps que des qualités de l'âme. - Toutefois, si l'esclave était « phreneticus » ou mente captus, il y avait lieu à résolution de la vente. Vivianus cite, en outre, l'espèce d'un esclave halluciné qui court autour des temples « circa fana bacchatus », rendant des oracles et se disant inspiré de quelque divinité. La vente, dans ce cas était-elle annulée? oui, si les visions du démoniaque avaient persisté; non, si elles n'avaient été que le résultat accidentel et passager d'un transport au cerveau (99).

Le maître devait donner des soins à l'esclave atteint de folie comme de toute autre maladie, ou, au moins, le placer dans un hôpital (100) et il est probable que si le maître chassait ou abandonnait son esclave fou, celui-ci demeurait en liberté.

2o Folie chez le maître. - Si c'était le maître qui était atteint de folie, il ne pouvait affranchir valablement un esclave (101).
En droit commun, lorsqu'un esclave était puni, pendant sa servitude, d'une peine infamante et mis aux fers, l'affranchissement survenu plus tard ne pouvait en faire un citoyen romain ; il était rangé dans la classe des déditices (102). Cet effet ne se produisait pas lorsque le maître était fou; on ne tenait aucun compte du traitement qu'il avait fait subir à l'esclave (103).

§ IV
Effets de la folie sur le mariage


Le consentement respectif des époux étant une condition essentielle à la validité du mariage, il en résultait qu'un mente captus ne pouvait jamais se marier, et qu'un furiosus ne le pouvait que dans ses intervalles lucides. Il faut en dire autant des fiançailles (sponsalia) (104).

Mais la folie n'avait aucun effet sur les fiançailles ni sur le mariage antérieurement contractés.

La folie était-elle une cause de divorce ?

Dans l'ancien droit romain, le divorce avait lieu, ou du consentement mutuel des époux, ou par la volonté d'un seul, c'est-à-dire par répudiation, et le repudium pouvait toujours être signifié par l'un des époux à l'autre. Seulement s'il était envoyé sans juste motif, celui par la faute duquel le mariage était ainsi dissous, perdait ses avantages matrimoniaux : si c'était la femme, elle perdait la dot; si c'était le mari il était obligé de la restituer.

Lorsque l'un des époux était atteint de folie, était-ce pour l'autre une juste cause de répudiation ? A cet égard, il fallait distinguer : si la folie de !'un des époux était incurable, et dangereuse, ferox, perniciosus, telle qu'on ne pût espérer aucune guérison, l'autre époux pouvait le répudier, soit parce que la vie commune était impossible, soit parce que, n'ayant pas d'enfants, il pouvait espérer en avoir d'une nouvelle union. - Mais si, au contraire, le malade avait des intervalles lucides, ou si, même étant complètement privé de raison, il était dans un état d'affaiblissement ou d'idiotisme qui rendît facile le traitement de sa maladie, l'autre époux qui divorçait était considéré comme rompant le mariage par sa faute, et il rendait la dot (105).

Il arrivait souvent que le mari, pour échapper à cette obligation, ne répudiait pas sa femme, mais profitait de sa folie pour dissiper la dot. Dans ce cas, les parents de la femme et son curateur s'adressaient au préteur, afin qu'il obligeât le mari à fournir à sa femme des aliments et des secours proportionnés au chiffre de sa dot (106). Ce magistrat pouvait même exiger que la dot fût séquestrée, à la condition toutefois qu'on respectât les pactes dotaux.

Quant à l'époux atteint de folie, il ne pouvait pas répudier lui-même son conjoint : mais s'il était sous la puissance paternelle, le père de famille avait le droit, assez exorbitant d'ailleurs, de signifier en son nom le repudium (107).

Plus tard les empereurs chrétiens énumérèrent limitativement les justes causes de répudiation, et nous n'y voyons pas figurer la folie, pas plus que dans la législation de Justinien (108).

Mais, quelques siècles plus tard, deux constitutions de l'empereur Léon le Philosophe (890) décidèrent que, lorsque l'un des époux deviendrait fou, le mariage serait rompu si au bout d'un certain temps l'époux ne revenait pas à la raison, et cela même au cas où l'état de la femme proviendrait de maléfices ou de dol du mari; toutefois, si ce dernier fait était prouvé, l'empereur ordonnait que le mari fût fait moine et enfermé bon gré, mal gré dans un cloître, afin d'expier sa faute, et d'user des remèdes offerts par les divins canons pour purifier son âme. Le mari devait attendre pendant trois ans la guérison de sa femme, et la femme pendant cinq ans lit guérison du mari. La raison que donne l'empereur pour permettre la dissolution du mariage est que, lorsque toute chance de guérison a disparu, les enfants qui pourraient naître de cette mère seraient un danger pour la société (109).

§V
Effets de la folie sur l’acquisition et la perte des droits réels.


Il est inutile de dire que le fou conservait la propriété des biens qu'il avait acquis avant sa folie ; mais pouvait-il acquérir lorsqu'il était fou?

Il faut examiner successivement la question quant à la possession et quant à la propriété.

1o Possession. - La possession d'une chose s'acquérait animo et corpore ; or le fou, dénué de volonté, n'avait pas l'animus possidendi. La volonté de retenir, c'était, au dire du jurisconsulte Paul, « comme si l'on mettait une chose dans la main d'un homme endormi » (110), et, suivant Celsus, « quand on livre un objet à un fou que l'on croit raisonnable, on cesse de posséder cet objet sans que le fou en acquière pour cela la possession. »

Le fou pouvait cependant acquérir la possession par l'intermédiaire de son fils ou de son esclave, en laissant entre leurs mains un pécule. L'acquisition profitait au père ou au maître, pourvu que le fils et l'esclave eussent, de leur côté, l'animus possidendi (111).

Pour perdre la possession une fois acquise, il fallait perdre l'animus, c'est-à-dire renoncer à se comporter en maître; aussi croyons-nous que le fou, incapable de cette renonciation, ne pouvait perdre, animo tantium, la possession (112), mais il pouvait la perdre corpore tantium, en perdant la détention matérielle. Plus lard cette règle fut restreinte aux meubles.

Propriété ou ses démembrements. - Le fou pouvait-il acquérir la propriété soit par les modes dérivant du droit des gens, soit par les modes du droit civil?

A cette question les jurisconsultes répondaient d'abord que le fou ne pouvait acquérir par aucun des modes qui nécessitaient l'intervention de sa volonté.

Aussi il ne pouvait acquérir ni par l'acceptation, ni par la tradition, ni par l'accession; il ne le pouvait non plus par la cessio in jure ou la mancipation, parce que tous ces actes exigeaient une volonté libre.

D'autre part il ne pouvait acquérir par adjudication, puisqu'il ne pouvait figurer dans une action en justice.

Mais il pouvait acquérir par l'accession et par l'effet de la loi, puisque dans les deux cas aucune volonté n'était nécessaire. C'est ainsi qu'il pouvait acquérir par legs et par fidéicommis (113).

Et même Justinien a réglé la manière dont les legs et les fidéicommis tombaient dans le patrimoine de l'aliéné. Le curateur devait en prendre livraison en en faisant l'inventaire, et il était responsable des choses confiées à ses soins. Si le malade, après sa guérison, ou si, après sa mort, ses héritiers répudiaient ces libéralités, ces biens revenaient soit au substitué, soit à l'héritier ab intestat, soit enfin au trésor impérial, sans être confondus avec ceux de l'aliéné, sans augmenter ni diminuer son patrimoine (114).

Il va de soi que le fou pouvait acquérir la propriété, comme la possession, ex causa peculiari, par ses enfants ou ses esclaves.

Il faut appliquer aux démembrements de la propriété, droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, servitudes réelles, tout ce que nous venons de dire de la propriété elle-même.

Le fou perdait la propriété lorsque ses biens étaient usucapés par un tiers (115) ou lorsqu'un tiers les acquérait par accession.

S'il était propriétaire d'un droit d'usufruit, ce droit s'éteignait par sa mort, par sa diminution de tête, par le non-usage, par la destruction de la chose, par la consolidation. Ces trois dernières causes éloignaient également les servitudes réelles qui pouvaient lui appartenir. Mais il ne pouvait perdre la propriété par un transport ou un abandon de son droit, ce qui eût impliqué un acte de volonté.

§ VI
Effets de la folie sur l’acquisition et l’extinction des droits personnels


1. - Le fou, ne comprenant pas la portée de ses actes, ne pouvait jamais être lié par un contrat, à moins, bien entendu, qu'il n'eût contracté pendant un intervalle lucide. Il ne pouvait donc s'obliger envers autrui ni même, à la différence du pupille, obliger autrui envers lui (116).

Mais les obligations peuvent prendre leur source ailleurs que dans un contrat. Elles peuvent naître soit d'un quasi-contrat, soit d'un délit, soit d'un quasi-délit.

Les Institutes citent comme exemple de quasi-contrat la gestion d'affaires, la tutelle, la curatelle, l'indivision, l'acceptation d'une hérédité, le paiement de l'indu.

Il est bien certain d'abord que dans tous les cas le fou pouvait devenir créancier, puisqu'il acquérait la créance à son insu et même malgré lui. Ainsi, un tiers avait-il géré les biens du fou sans que celui-ci en ait eu connaissance, le fou devenait créancier et pouvait lui demander compte de sa gestion. De même le fou était-il légataire, il acquérait une créance contre l'héritier pour la délivrance de son legs.

Mais pour que l'aliéné fût lui-même tenu, en vertu d'un quasi-contrat, il fallait que cette obligation pût prendre naissance sans sa volonté; c'est toujours le même principe. Ainsi, dans l'exemple de la gestion d'affaires, le fou dont les biens auront été gérés utilement par un tiers sera tenu de rembourser à celui-ci les dépenses qu'il aura faites à raison de cette gestion; mais si c'était le fou qui eût géré lui-même les biens d'autrui, il ne serait soumis à aucune responsabilité (117).

Par la même raison, le fou sera encore tenu, en vertu d'un quasi-contrat, s'il se trouve copropriétaire par indivis avec d'autres, ou cohéritier (118). - S'il est héritier sien, ou nécessaire, il sera également soumis de plein droit à l'action des légataires et des créanciers de la succession.

Quant aux délits, ils ne pouvaient faire naître, de la part de l'aliéné, aucune obligation ; ainsi le fou ne peut commettre un vol ou se rendre coupable d'injures, ce qui suppose une intention dont il est incapable. Mais il pouvait être créancier à raison du délit d'autrui. L'aliéné victime d'un vol avait l'action furti, et l'action d'injures résultant de la loi Aquilia, « car, dit Ulpien, encore qu'il ne puisse ressentir l'injure, il ne l'a pas moins subie (119) ».

Il pourra, de même, devenir créancier par suite du quasi-délit d'autrui, s'il en a été victime (120); mais il ne pourra par son propre quasi-délit devenir débiteur, car le quasi-délit suppose une faute, une négligence ou une imprudence dont le fou ne peut avoir à répondre.

II. - Ce que nous avons dit de l'acquisition des obligations s'applique également à leur extinction; la même règle doit toujours nous guider. Les créances du fou ne pouvaient s'éteindre que si cette extinction s'opérait sans sa volonté.

Ainsi il ne pouvait ni faire ni recevoir un paiement; mais le paiement était valable s'il était dû à l'intervention d'un tiers. Il faut en dire autant de l'extinction par novation. Nulle, si elle émanait du fou, elle était valable si un tiers s'obligeait à la place de celui-ci en le libérant.

Les obligations du fou pouvaient s'éteindre encore par la perte de la chose due provenant d'un cas fortuit ou de force majeure; par confusion, si le fou devenait héritier de son créancier ou inversement.

Mais elles ne pouvaient s'éteindre par la remise de la dette faite soit par des paroles solennelles (verbis), soit par une quittance écrite (litteris), soit par un simple consentement (consensu).

§ VII
Effets de la folie sur l’acquisition et la transmission des successions.


Acquisition. - Les successions s'acquéraient et se transmettaient, en droit romain, soit par testament, soit ab intestat, lorsque le défunt laissait à la loi le soin de régler la dévolution de ses biens.

Le fou pouvait être institué héritier par testament (121).
Cependant ce droit ne lui appartenait pas à l'origine, puisqu'il ne pouvait figurer dans les comices ou dans une mancipation. Il n'en fut investi qu'à partir de l'époque où l'institution de l'héritier fut un acte émanant de la seule volonté du testateur (122).

Mali l'institution produira-t-elle effet? Si le fou est héritier sien ou nécessaire, comme il acquiert l'hérédité à son insu et même malgré lui, sa folie ne sera pas un obstacle.

Mais s'il est héritier externe, il ne peut acquérir la succession qu'on faisant adition d'hérédité, c'est-à-dire en l'acceptant, et, pour que l'adition soit valable, il faut que l'héritier sache ce qu'il fait, c'est-à-dire à quelle personne il succède, si le de cujus est mort testat ou intestat, et enfin qu'il est son héritier (123). Tout cela est évidemment impossible au fou.

Non seulement l'aliéné ne pouvait faire adition d'hérédité, mais pendant longtemps nul ne put la faire pour lui (124). Ce fut Justinien qui, le premier, permit au curateur des fous de faire adition en leur nom (125). Le curateur devait faire inventaire des biens ainsi recueillis. Alors un des deux cas suivants se présentera: ou bien le fou ne recouvrera jamais la raison, et alors, à sa mort, le patrimoine du de cujus reviendra entre les mains du substitué ou des autres cognats; ou bien le fou guérira, et c'est lui qui choisira le parti le plus avantageux; il décidera s'il doit accepter définitivement cette hérédité ou la répudier. - Le curateur du fou n'est plus tenu de fournir la caution qui était exigée pour la restitution du patrimoine héréditaire.

Quand l'esclave ou le fils du fou est institué héritier, te fou peut acquérir par eux l'hérédité. Dans le premier cas, l'esclave pourra faire adition sur l'ordre du curateur, et, dans le second, le fils, conformément à une constitution d'Antonin, fera valablement adition, et pourra, comme l'eût fait son père, affranchir valablement les esclaves héréditaires (126).

En ce qui touche les successions ab intestat le fou pouvait les recueillir s'il était héritier sien ; mais s'il avait besoin de faire adition, son titre d'héritier ab intestat demeurait en suspens jusqu'à sa guérison ou jusqu'au premier intervalle lucide.

A côté de la succession du droit civil (hereditas), il y avait la succession du droit prétorien, ou possession de biens, imaginée par les préteurs pour compléter, confirmer ou corriger le droit civil, et cela soit au cas où le de cujus laissait un testament, soit au cas où il mourait ab intestat.

La possession de biens était accordée par le préteur ou en vertu d'une disposition générale de l'édit (edictalis), ou en vertu d'un décret rendu après examen (decretalis). La première ne pouvait être accordée qu'en vertu d'une demande expresse, demande qui suppose l'intéressé instruit d'une façon certaine, tant de sa vocation que du titre précis sur lequel elle se fonde. Le fou ne pouvait donc la demander, et le curateur ne pouvait non plus le faire en son nom; mais comme par cela même le délai dans lequel la demande doit être faite (cent jours en principe, un an pour les ascendants et descendants) était suspendu, et qu'en conséquence il n'y avait pas de dévolution possible au profit du substitué ou des successibles ab intestat qui viennent après lui, il semble que les biens allaient nécessairement demeurer jacents. On évitait cet inconvénient par une bonorum possessio decretalis, accordée au fou, si son curateur la demandait, sinon aux successibles testamentaires ou légitimes appelés à son défaut. Mais, dans l'une et l'autre hypothèse, il n'y avait rien de définitif jusqu'à ce qu'il recouvrât la raison ou qu'il mourût. Au premier cas, il sera admis à demander la possession de biens edictalis; au second cas, il y aura dévolution au profit des appelés subséquents dont sa présence paralysait la vocation (127)
.
Aussi le curateur du fou, en demandant la possession de biens, donnait-il caution de restituer l'hérédité et exigeait-il semblable garantie des personnes auxquelles il délivrait les legs (128). On devait tenir compte au fou des dépenses utiles qu'il aurait faites pour la conservation des biens héréditaires et même on ne pouvait exiger de lui, s'il était sans fortune, la restitution des sommes qu'il avait employées à sa nourriture (129).

Justinien résuma les règles que nous venons d'énumérer, et abrogea tout ce qui était défavorable au furieux. Il ordonna au curateur de demander la possession de biens decretalis en suivant les formes tracées par l'empereur Constance (130), toutes les fois qu'une succession avantageuse serait déférée au furieux. Si celui-ci mourait ensuite, sans avoir recouvré la raison, ou si, redevenu sain d'esprit, il répudiait la succession, les biens qui la composaient revenaient à ceux qui étaient les plus proches héritiers, au moment de la mort du de cujus. Justinien établit une règle un peu différente au sujet des legs et des fidéi-commis faits en faveur du furieux. Ils devaient être remis à son curateur, et si le furieux mourait sans avoir recouvré la raison, son héritier avait le droit de les accepter ou de les refuser (131). Si le furieux ou son héritier refusaient, ils retournaient à ses héritiers, sans que cela pût causer de préjudice au furieux.

Justinien supprima aussi les cautions que le curateur était obligé de fournir.

– La répudiation d'une succession suppose exactement la même capacité que l'acceptation : le fou ne pouvait donc répudier : toutefois, s'il était héritier sien, il pouvait, par l'intermédiaire de son curateur, obtenir le bénéfice de séparation de biens, ou se prévaloir du bénéfice d'abstention.

Transmission. - Le fou pouvait-il transmettre sa propre succession?

S'il mourait sans faire de testament, sa succession se transmettait à ses héritiers légitimes d'après les règles ordinaires.

Mais pouvait-il disposer de sa succession par testament? - Plusieurs textes répondent négativement de la façon la plus formelle. A l'origine, cette incapacité provenait de ce qu'il ne pouvait figurer dans un acte juridique quelconque; il ne pouvait paraître dans les comices ni participer à une mancipation. Plus tard, lorsque ces motifs de forme n'existèrent plus, l'incapacité resta la même, car, pour tester valablement, il faut avant tout être sain d'esprit.

Hâtons-nous d'ajouter que si le furiosus recouvrait la raison et faisait un testament dans un moment de lucidité, ce testament était absolument valable. - A plus forte raison, s'il avait été fait avant la folie. La maladie qui survenait n'y portait aucune atteinte (132).

Quant au mente captus, l'absence d'intervalles lucides le frappait d'une incapacité absolue de tester.

Ce qui était vrai du testament l'était du codicille (133).

Les Romains, attachant une grande importance à ce qu'on ne mourût pas sans testament, avaient permis au père de famille ou à tout autre ascendant de faire le testament de son fils ou descendant muet ou fou, pour le cas où celui-ci viendrait à mourir avant d'avoir recouvré la parole ou la raison. On dérogeait ainsi à la règle d'après laquelle le testament est l'oeuvre essentiellement personnelle du testateur. Ce droit était connu sous le nom de Substitution quasi-pupillaire ou exemplaire, à cause de ses analogies avec la substitution pupillaire qui permettait au père de faire, en même temps que le sien, le testament de son fils impubère, et parce qu'elle avait été créée à l'exemple de celle-ci par Justinien (134).

Il fallait, pour que cette substitution fût valable, que l'ascendant laissât à son descendant le quart de sa part légitime de succession.

Le substitué devait être pris parmi les descendants du fou, ou, s'il n'en avait pas, parmi ses frères et sœurs ; à défaut de ces deux classes de parents, il pouvait être librement choisi.

Le testament du fou ainsi fait, l'acte devenait nul de droit si le malade recouvrait la raison. Il tombait également si la substitution avait été faite en faveur d'un fou sans enfants et que des enfants lui survinssent postérieurement à la substitution. Enfin il était sans effet si le constitué mourait avant l'insensé (135).

§ VIII
Des troubles de l’intelligence autres que l’aliénation : délire fébrile, somnambulisme, ivresse, colère, affaiblissement sénile, surdi-mutité.


Il faut se garder de confondre avec l'aliénation proprement dite, qui supprime absolument toute volonté, la simple faiblesse d'esprit (stultitia et aussi insania). Celle-ci n'empêche pas les actes libres en principe. Cependant, lorsqu'elle était poussée à un certain degré, elle pouvait obscurcir l'intelligence, de façon à nécessiter l'intervention des magistrats et la nomination d'un curateur.

Ce que nous avons dit de la capacité des fous doit s'appliquer à tous ceux qui, par suite d'un accident ou d'une maladie quelconque, étaient privés de l'usage de la raison, tout en conservant les apparences d'une activité intelligente. C'est ce qui arrive dans le délire de la fièvre, dans le somnambulisme naturel, et dans le somnambulisme provoqué par des manoeuvres magnétiques. Si, dans une situation pareille, un individu venait à répéter machinalement les termes d'un contrat ou à en signer l'acte, ces paroles, cette signature n'avaient aucun des effets attachés aux actes libres.

Il faut en dire autant de l'ivresse en ce qui touche les actes juridiques, et à la différence de ce que nous avons vu en matière de crimes et délits.

Mais nous ne pensons pas qu'il faille étendre cette nullité aux actes civils accomplis dans un moment de colère furieuse; d'abord ces actes ne sont guère possibles aux personnes qui sont dans un pareil état. Mais, dans tous les cas, nous ne voyons pas qu'aucun texte les frappe de nullité.

On en a cependant douté parce que le droit romain déclare nulle la répudiation prononcée dans un accès de colère (136) ; mais cette régle concerne uniquement les conditions exigées pour la validité de la répudiation. Il ne suffit pas qu'elle soit prononcée dans la forme ordinaire, il faut encore qu'elle le soit avec calme et réflexion, ce qui est certainement impossible dans un accès de colère (137).

Que doit-on décider de l'affaiblissement causé par l'âge ? L'extrême vieillesse n'empêchait pas de tester (138) et, à plus forte raison, de faire tout autre acte juridique. Mais encore faut-il que la volonté ne soit pas éteinte ou assoupie par l'effet de la décrépitude corporelle.

Les sourds-muets de naissance avaient été placés par le droit romain, nous l'avons vu, dans la catégorie des individus privés de raison ; car il n'existait, à cette époque, aucun moyen de leur développer l'intelligence. Il faut donc leur refuser toute capacité civile et les assimiler aux mente capti.

Post-scriptum
De la capacité du prodigue

Les Romains n'avaient pas seulement considéré comme incapables ceux qui étaient réellement fous; il y avait une classe de personnes que le droit civil et plus tard le droit prétorien considérèrent comme privés de raison, bien qu'ils eussent toute leur intelligence. C'étaient les prodigues.

La loi des Douze Tables n'avait enlevé l'administration de leurs biens et donné un curateur qu’à ceux qui dissipaient follement leur « patrimoine », c'est-à-dire les biens qu'ils avaient recueillis ab intestat de leurs ascendants paternels. C'était à la conservation de cette fortune que le législateur attachait le plus d'importance (139). Plus tard le préteur donne un curateur à tous ceux qui dissipent leurs biens, quelle qu'en soit l'origine (140).

Mais ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est qu'à la différence du fou, le prodigue, avant de tomber en curatelle, devait être interdit : car la folie emportait par elle-même impossibilité d'administrer, mais non la prodigalité (141). Horace exprime très bien l'idée que le pouvoir des agnats (qu'il appelle tutelae) présuppose une intervention du magistrat, lorsqu'il dit en parlant du dissipateur :
… Huic omne adimat jus
Praetor, et ad sanos habeat tutela propinquos (142).

Le prodigua avait une capacité analogue à celle du pupille sorti de l'infantia ; il pouvait faire sa condition meilleure, mais il ne pouvait la rendre pire (143), car il ne perd ni intelligence ni volonté; nous trouvons là une différence importante avec la capacité du furiosus qui est entière ou nulle suivant que l'acte a été fait dans un intervalle lucide, ou pendant la folie.

De même que le fou, un prodigue ne pouvait tester : mais sous d'autres rapports il jouit d'une capacité civile beaucoup plus grande.

Ainsi le prodigue pouvait faire adition d'hérédité à la condition qu'elle lui fût avantageuse; le fou en était incapable. Le prodigue pouvait être jugé, même en l'absence de son curateur, pourvu que la décision lui fût favorable. Il était obligé par ses délits et ses quasi-délits.

Le prodigue était maître de sa personne, le fou pouvait être gardé par l'ordre du préteur.

Une constitution de l'empereur Léon le Philosophe apporta de grands changements à la capacité du prodigue. L'idée générale qui domine cette décision, c'est que le prodigue agira valablement toutes les fois qu'il administrera prudemment sa fortune, et qu'il ne deviendra incapable que lorsqu'il voudra la dissiper.

L'incapacité du fou cessait dès qu'il revenait à la raison. Au contraire il semble bien certain, malgré les controverses soulevées sur ce point, que le prodigue devait être relevé expressément de l'interdiction par le préteur : sa bonne conduite ne suffisait pas à le rendre capable. Son incapacité était donc continue jusque-là, et non pas intermittente comme celle du furiosus.

Ici se terminent les développements que nous avions à présenter sur la situation juridique des aliénés et des incapables, qui leur étaient assimilés par la législation romaine. Ce qui doit surtout nous frapper au milieu de tant de décisions et de textes divers, c'est que le législateur romain avait pris une plus grande sollicitude des faibles et des incapables que nos législateurs, car il étendait sa bienveillante protection à des personnes dont nos lois ne s'occupent qu'autant que leur incapacité revêt les caractères de l'imbécillité, de la démence, de la fureur ou de la prodigalité. Les muets, les sourds, les malades incurables ne sont l'objet d'aucune disposition protectrice de la part de nos codes. Ne serait-il pas à désirer que la condition de ces grands infirmes éveillât enfin l'attention des membres de notre Parlement?

Notes
(1) Cpr. Pinel. Traité médico-philosophique de l’aliénation mentale, p.354 ; Esquirol, Des maladies mentales, tome II, p. 436; Dalloz, V° Aliéné, no 8.
(2) Antyciram naviget, dit Horace. Qui’il aille à Antycire guérir sa folie.
(3) Loi 14, De off., prae. Dig.
(4) L'expression aliéné est employée pour la première fois dans la loi du 30 juin 1838.
(5) Cicéron, Tuscul., disp. III, 5.
(6) Suivant Isidore de Séville le terme fatuus s’appliquait plus particulièrement à l'idiot.
(7) Just., liv. I, t. XXIII, § 4.
(8) L. 13, p. 1, 18, D. ; L. 14, 1, 18, D.; à Rome les prisons étaient bien moins destinées à la punition des condamnés qu'à la détention préventive des accusés qui attendaient leur jugement (L. 8, § 9, 48, 19, D.).
(9) Cpr. Histoire de la médecine en Italie par Salvator de Renzi, Loi 23. 1. 2. C. Cpr. M. Lallemant, De la condition des aliénés, p. 71; M. Semelaigne, Études historiques sur l’aliénation mentale dans l'antiquité, p. 221.
(10) L. 28. 1. 4. C.
(11) Nov. CXV, ch. II, § 12.
(12) Loi 1. 9. 5. C.
(13) C'est dans la loi du 30 juin 1838 que nous trouvons pour la première fois des prescriptions ayant pour but d'empêcher les séquestrations arbitraires.
(14) Il ne faut pas confondre les charges (munera) et les honneurs (honores). La confusion serait d'autant plus facile que parfois une charge correspond à un honneur.
(15) Les agnats sont les parents qui descendent d'un auteur commun par les mâles et à la suite de justes noces ; on leur oppose les cognats, parents unis par un lien de sang légitime ou naturel quel que soit le sexe de l'auteur commun et des personnes qui les rattachent les uns aux autres. – La tutelle et la curatelle étaient au nombre des munera personalia, c'est-à-dire charges qui coûtent du temps et des soins mais non des déboursés (M. Accarias, Traité de droit romain, t. 1, p. 451, notes 5 et 6).
(16) La loi des 12 tables fut l'oeuvre de 10 commissaires (decemuiri) nommés sur les réclamations des tribuns du peuple, investis pour 1 an du pouvoir absolu, et chargés, en l'an 301 de Rome, de refondre l'ensemble de la législation pour établir l'unité du droit.
(17) La curie était, dans le Bas-Empire, une sorte de sénat municipal des villes, des provinces; les décurions étaient chargés du recouvrement de l'impôt et le supportaient personnellement en cas d'insolvabilité des contribuables; - en outre ils payaient eux-mêmes des impôts particuliers.
(18) Loi 12, § 2, 5, 1, D.
(19) Loi 39, pr. 4, 1, D. - Il faut bien prendre soin de ne pas confondre, en droit romain, le magistrat et le juge. Le magistrat, (à Rome, le préteur; dans les provinces, les présidents) a la juridictio, c'est-à-dire le pouvoir d'interpréter le droit, et l'imperium, c'est-à-dire le droit de disposer de la force publique pour mettre ses ordres à exécution. C'est lui qui désigne
le juge aux parties. - Le juge (judex) a pour mission d'examiner la contestation et de la terminer par une sentence dont l'exécution appartient au magistrat.
(20) Loi 9, § 2. 48. 9. D.
(21) Farinacius. Quaest. XCVIII, no 8.
(22) Loi 14. 1. 18. D. - Le rescrit était une réponse adressée à un magistrat ou un particulier qui consultait l'empereur sur un point de droit
douteux.
(23) Loi 16, § 2. De paenis, D. - Farinacius, quaest. XCVIII, no 77.
(24) Loi 48, De div. reg. jur. D.
(25) Farinacius, quaest. XCI, no 13.
(26) Farinacius, quaest. XCVIII, no 63.
(27) Loi 31, Ad leg. Aquil., D.
(28) Cpr. sur ce point, M. Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, tome 1, p. 543.
(29) Loi 7, 15. 1. C. - Loi 6, § 7. De re mil., D.
(30) Loi 11, § 2. 48. 10. D.
(31) Farinacius, quaest. XCIII, n° 23.
(32) L. 7, pr. 27. 10. D.
(33) De Juvent., 2, 50.
(34) M. Accar., t, I, p. 371.
(35) La puberté avait lieu à 14 ans pour les hommes, 12 ans pour les femmes.
(36) C'est-à-dire n'être sous la puissance de personne.
(37) L. 3, pr. 26, 6, D.
(38) Le pécule castrans se composait de ce que le fils de famille acquérait au service militaire.
(39) Loi 9, pr. de cu. fur., C.
(40) Cpr. M. Accarias, t. 1, p. 371.
(41) L. 3, pr., § 1, de tut., D.
(42) La curatelle générale était celle des mineurs de 25 ans.
{43) Inst., I, 23, § 4.
(44) Sent. Paul, I,. 4, t. XII.
(45) Inst., I, 23, § 3. - D'après Cicéron, les gentiles sont ceux qui portent le même nom, sont nés de personnes ingénues, c'est-à-dire qui ont toujours été libres, ne comptent dans leur famille que des ingénus et ne sont jamais sortis de leur famille civile.
(46) Inst., I., 23, § 3.
(47) L'un des auteurs de la compilation justinienne.
(48) L. 7, § 6, de cur. fur., C.
(49) Inst., I, 23, § 1. – L. 2, § 1. 26. 3. D.
(50) L. 27. 1. 4. C. - L. 7, § 5. 5. 70. C.
(51) L. 2. 5. 31. C. - Inst., III, 3, § 6. - Cpr, M. Lallement, p. 22.
(52) Code (5, 32) Ubi petantur curalores.
(53) D’après l'art. 491 du C. civil, dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux, ni par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République qui, dans le cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.
(54) Inst., § 13, I., 25.
(55) Loi 3. 5. 35. C.
(56) Cette incapacité s'étendait au fiancé à l'égard de sa future.
(57) Loi 14. 27. 10. D. - Fragm. Vatic., § 201.
(58) Loi 12, § 1, 26, 5, D. - Cpr. M. Accarias, t. I, p. 300 et 333.
(59) Loi 5, 5, 62, C.
(60) Inst., I, 25, § 6 et 7.
(61) Inst., I, 25, § 3.
(62) Inst., I, 25, § 2.
(63) Loi 24, 5, 37, C. - Cpr. M. Accarias, t. I, p. 308.
(64) C'est-à-dire présenter uns personne solvable qui réponde de l'exécution de sa promesse.
(65) Inst., I, 24, § 3.
(66) C'est-à-dire d'un contrat qui se formait par une interrogation suivie d'une réponse conforme.
(67) L. I, § 15 et 16, 27, 8, D.
(68) On appelait magistrats inférieurs ceux qui étaient nommés par les cités, par opposition aux magistrats du peuple romain, préteur, président.
(69) Loi 5, § 1, 26, 4, D. – et M. Accarias, I, p. 309.
(70) Inst., I, 41, § 4.
(71) Tutor datuo personae, curator certae rei vel causae
(72) Inst., II, 12, § 1. – III, 19, § 8.
(73) L'adoption s'appliquait aux personnes alieni juris; le terme adrogation était réservé à l'adoption des personnes sui juris.
(74) Loi 13, 40, 1, D. - Cpr. M. Lallement, p. 25.
(75) Loi 25, 5,. 4, Code.
(76) L. 17, 27, 10, D.
(77) Loi 1, § 2. 27. 9. D. - Loi 22. 5. 27. C.
(78) Loi 5, § 9, 11 et 14. 27. 9. D.
(79) Divi Adriani sentent., § 12.
(80) Inst. pr., IV, 10.
(81) Loi l, § 13. 49. 4. D. Cpr. M. Lallement, p. 27.
(82) Cpr. M. Ortolan, Explicat. hist. des Institutes de Justinien, I, p. 77. – Inst., I, 24, 1.
(83) M. Accarias, t. I., p. 353. - Inst., I, 26.
(84) Dans un intervalle lucide et sur l'avis de ses plus proches parents. - Cpr. M. Accarias, I, p. 388.
(85) Loi 3, § 4, De susp. tut. D.
(86) Cpr. M. Lallement, p. 30. - Loi 6. 5. 70. Code.
(87) Loi 15, § 1. 27. 10.
(88) Loi 4, § 3. 27. 3. D.
(89) Inst., I, 21, § 2.
(90) Inst., 3, l9, § 8. - Loi 1, § 12, 44. 7. D.
(91) Cpr. M. Accarias, I, p. 370.
(92) Loi 3. 5. 70. C.
(93) M. de Savigny, Traité de droit romain, t. III, p. 87 et suiv. – Loi 8, De his qui sui, 1. 6. D.
(94) Const., 26, 54. Code.
(95) Loi 5 et loi 42, 1. 51. D.
(96) L'art. 411 du Code civil décide également que lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot ou l'avancement d'hoirie et les autres conventions matrimoniales seront réglées par un avis du conseil de famille homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République. - Loi 5, § 3. 23. 3. D.
(97) M. Accarias. - Loi 4, De nat. lib. C.
(98) Paul. Sent., 2, 25, § 5.
(99) M.. Lallement, p. 38. - Ulp., L. , § 8 et 9, 21. 1. D.
(100) L. 1, § 3. 7. 6. C.
(101) L. 10. 40. 2. D.
(102) Les déditices étaient les peuples qui, soumis par les Romains, s'étaient rendus à discrétion. Leur condition était très dure, ils n’avaient point de patrie, ne pouvaient jamais acquérir le droit de cité, ne laissaient pas de succession. Il leur était défendu de résider à Rome ou dans un rayon de cent milles autour de Rome.
(103) Sent. Paul, IV, 12, § 7.
(104) Loi 8. 23. 1. D.
(105) Loi 22, § 7. 24. 3. D.
(106) Loi 22, § 8. 24. 3. D.
(107) Loi 22, § 9. 24. 3. D.
(108) Nov. CXVII Just.
(109) Nov. Léon, 111 et 112. M. Lallement
(110) L. 1, § 3. 41. 2. D.
(111) L. 1, § 9 et 10. 41. 2. D.
(112) Loi 27. 41. 2. D.
(113) L'occupation était l'acquisition par la prise de possession d'une chose sans maître. - La tradition était l'acquisition par suite de la remise de la chose faite par le propriétaire et avec l'intention d'en transférer la propriété. - L'usucapion était l'acquisition par une possession prolongée durant 1 an pour les meubles, 2 ans pour les immeubles, à l'égard d'une chose dont on n'était pas propriétaire. - La cessio in jure consistait dans le simulacre d'un procès on revendication, lequel se terminait par l'attribution de la chose qu'en faisait le magistrat à l'acquéreur. - La mancipation était une vente solennelle accompagnée de certains rites et en présence de témoins.- L'adjudication était l'attribution de propriété faite par le juge lorsque celui-ci était saisi d'une action en partage ou d'une action en bornage.
(114) Loi 7 , § 7 et 8. C. - M. Lallement, p. 48.
(115) Loi 7, § 2. 6. 2.
(116) Loi 5, de reg. juris., D. – Toutefois le fou pouvait se trouver obligé par les actes de son fils ou de son esclave et tenu des actions de peculio, de in rem verso, exercitoria, institoria.
(117) Loi 3, § 5. 8. 5. D.
(118) Loi 46. 44. 7. D.
(119) Loi 3, § 2. 47. 10. D.
(120) Les Institutes citent 4 cas de quasi-délits : 1° lorsque le juge a rendu un jugement inique; 2° lorsqu'on a causé un dommage on jetant quelque chose sur la voie publique ; 3o lorsqu'on a suspendu sur la vole publique un objet dont la chûte aurait pu être dangereuse; 4o lorsqu'un vol a été commis dans un navire ou une auberge, le patron est responsable.
(121) Mais il ne pouvait figurer dans un testament comme témoin. - Ulpien, loi 20, § 4. 28. 1. D.
(122) L. 16, §1. 28.1. D.
(123) Inst., II, 19, § 7.
(124) LL. 63 et 90 pr. De acq. vel omit. hered., D.
(125) L. 5, § 3. 5. 70. C.
(126) Cf. Africanus, loi 47 ; Marcianus, loi 52, et Javolenus, loi 63. 29. 2. D. - M. Lallement, p. 63.
(127) Loi 1. 37. 3. D. - Loi 2, § 11. 38. 17. D. - M. Accairas, tome II, p. 128.
(128) L. 7, § 8. 5. 70. C.
(129) L. 51. 5. 3. D.
(130) L. 9. 6. 9. C. - L. 7, §§ 7 et 8. 5. 70. C.
(131) L. 7, § 8. 5. 70. C.
(132) L. 20, § 4. 28, 1. D. - L. 1, § 9. 37. 11. D. - Sent. Paul, 3, III, 4, § 5
(133) L. 2, § 3. 20. 7. D.
(134) Inst., II, 16, § 1.
(135) Cpr. M. Accarias, I., p. 892.
(136) Loi 8, pr. de his qui sui, 1. 6. D.
(137) Cpr. M. de Savigny, t. III, p. 87 et suiv.
(138) Loi 3, qui test., C.
(139) La curatelle était alors légitime et déférée aux agnats.
(140) Fragm. d'Ulpien, 12, § 3.
(141) Paul nous a conservé la formule d'interdiction prononcée par le préteur : « Quando tibi bona paterna avitaque nequitla tua disperdis, liberos que tuas ad egestatem perducis, ob eam rem libi aer commercioque interdico. » (Sent. IV, § 7.)
(142) Satir., lib. II, sat. III.
(143) Loi 6. 45. 1. D.

Source imprimée
Henri Legrand du Saulle, Recherches sur la situation juridique des fous et des incapables, à l'époque romaine, dans : Étude médico-légale sur l'interdiction des aliénés et sur le conseil judiciaire, suivie de Recherches sur la situation juridique des fous et des incapables, à l'époque romaine, Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1881, 503 p.
Recherche
Genre de texte
Extrait
Secteur
Loi / Justice
Discipline
Droit
Autres documents associés au dossier Protection des personnes inaptes

De la curatelle au Curateur public. Petite histoire de la protection juridique des personnes inaptes au Québec
Extrait: Au Québec, sous le régime français, nous avons hérité d'institutions juridiques qui remontent à l'antiquité romaine, dont le tuteur, principalement assigné à la personne et à ses biens.
De la protection des incapables
Auteur: Aristote
Extrait: «L'archonte veille sur les orphelins, sur les épiclères et sur les femmes qui, après la mort de leur mari, déclarent être enceintes. Si quelqu'un leur fait tort, il peut lui infliger une amende ou le traduire devant le tribunal.»
État actuel de la protection des personnes inaptes au Québec
Extrait: Le Curateur public du Québec… Beaucoup de gens n’ont jamais entendu parler de lui. Quelques-uns ont eu vent de controverses passées. Dans les médias, on l’évoque à l’occasion.
Histoire de la protection des inaptes dans le monde, de l'antiquité à nos jours
Auteur: Stéphane Stapinsky
Extrait: La Grèce et la Rome antique On sait qu'existait, dès la Grèce antique, un certain encadrement juridique. Des tuteurs veillaient en effet aux intérêts des enfants, mineurs incapables.
La curatelle des fous à Rome
Auteur: A.-E. Giffard
Extrait: La loi des XII Tables organise, dans l’intérêt de la famille, une curatelle légitime, attribuée aux agnats ou au gentiles, héritiers présomptifs des fous et des prodigues;
La protection des personnes inaptes dans le monde
Extrait: La législation qui protège la personne et les biens des inaptes varie considérablement d'un État à l'autre, selon la culture du pays, son histoire, ses traditions juridiques, etc.
La protection des personnes inaptes au Canada
Extrait: Colombie-Britannique Public Guardian and Trustee of British Columbia Actualités (Public Guardian and Trustee of British Columbia - PGT) Publications du Public Guardian and Trustee of British Columbia Législation Adult Guardianship Legislation in BC
Le Curateur public du Québec : perspective d’avenir et avenues de réforme
Extrait: Une crise sans précédent L'ancien curateur public, Pierre Gabrièle, a bien résumé les dilemmes auxquels était confronté l'organisme au milieu des années 1990.
"En toute sécurité" : un guide destiné aux familles pour les aider à planifier l'avenir de leurs enfants
Auteur: Jocelyn Girard
Protection, planification, logement, réseaux, communauté
Extrait: L'auteur, engagé dans l'Arche de Jean Vanier, père de deux enfants avec une déficience intellectuelle, livre ses commentaires sur un ouvrage qui vient de paraître : En toute sécurité.
L'autiste show de Blainville
L'autiste show
Difficile de passer sous silence cette joyeuse initiative: les Autiste Show, qui ont lieu dans diverses régions du Québec, entre autres, Ville Lorraine et Repentigny, au printemps. Nous présentons celui qui a eu lieu le 22 mai 2010 au manège du Parc équestre de Blainville, à l'initiative de la ,
Régime enregristré d'épargne invalidité
Assouplissement de l'admissibilité au REEI
Pour être admis au REEI, il faut déjà être admis au régime de crédit d'impôt, ce qui suppose qu'on ait de l'argent dans un compte en banque. Jusqu'à ce jour, il n'était pas possible d'en appeler de cette règle. La procédure ayant récemment été simplifiée, les plus pauvres auront plus facilement droit au REEI.
Ce 3 décembre 2010, Journée Internationale des personnes handicapées
Vivre, peindre et écrire avec le syndrome de Down
La video est en anglais, mais comme d'une part le son n'y est pas très clair et comme d'autre part le langage de la personne en cause est la peinture, vous ne perdrez rien si vous vous limitez à regarder attentivement les visages et les tableaux. Elisabeth Etmanski, née il y a trente-deux ans avec le syndrome de Down, mène une vie autonome depuis longtemps. Ne soyez pas étonnés, si jamais vous la rencontrez, qu'elle vous salue en écrivant ou en disant un poème à votre sujet. Votre sensibilité est peut-être reléguée à l'arrière plan de votre être, la sienne imprègne tout sa personne y compris la surface. Vous comprendrez à son contact comment le réenchantement du monde peut s'opérer. Quelles sont ses aspirations en tant que peintre? On lui pose la question à la fin de la video. Sa réponse est à l'image de sa personne, naïve: «Je veux être la prochaine Emily Carr.»

Voir également